Cour d'appel d'Orléans, 18 novembre 2021, 20/005011

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/005011
Date18 novembre 2021
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2021
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2021

No : 226 - 21
No RG 20/00501
No Portalis DBVN-V-B7E-GDV4


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 17 Janvier 2020


PARTIES EN CAUSE


APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246347475022
SAS PRESERVATION DU PATRIMOINE 72
Agissant en qualité de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 11]
72190 SAINT PAVACE


Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES, membre de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES



SAS PRESERVATION DU PATRIMOINE DE L'HABITAT FRANCAIS
Agissant en qualité de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE


Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES, membre de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES





SAS PRESERVATION DU PATRIMOINE DE L'OUVERTURE
Agissant en qualité de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE


Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES, membre de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES



SAS PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS
Agissant en qualité de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE


Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES, membre de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES




D'UNE PART


INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245514759995
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]


Ayant pour avocat postulant Me Hugues LEROY, membre de la SCP LEROY & ASSOCIES, avococat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Denis GIRAUD, avocat au barreau de PARIS


Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257735930160
Monsieur [A] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]


Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES





S.A.R.L. ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L'HABITAT FRANÇAIS
[Adresse 13]
[Localité 5]


Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES



SAS PATRIMOINE CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 10]


Défaillante



SELARL VILLA FLOREK prise en sa qualité de liquidateur de la SAS FRANCE PATRIMOINE CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 4]


Défaillante


D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Février 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Septembre 2021



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :




Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société Préservation du patrimoine de l'ouverture (société PPO) dont le siège social est situé à Sainte-Luce-Sur-Loire (44980), la société Préservation du patrimoine de l'habitat français (société PPHF), dont le siège social est également situé à Sainte-Luce-Sur-Loire (44980) et la société Préservation du patrimoine 72 (société PP72), dont le siège social est situé à [Localité 12], font partie du groupe Préservation du patrimoine et sont spécialisées dans les travaux du bâtiment et plus particulièrement de la rénovation énergétique de l'habitat auprès des particuliers (isolation des combles, traitement de couverture...) :

Par contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2012, la société PPO a embauché M. [A] [X] (ML. [X]) en qualité d'agent technico-commercial, chargé de commercialiser des produits de la société PPO. Selon un avenant à son contrat de travail signé le 18 décembre 2015, elle l'a nommé en qualité de directeur de l'agence située [Adresse 6].

Selon courrier du 4 novembre 2016, M. [X] a démissionné du poste qu'il occupait au sein de la société PPO, en demandant à être dispensé de tout préavis ce que cette dernière a accepté.

Le 10 novembre 2016 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois la société France Patrimoine concept, créée par M. [A] [X], M. [ZY] [X] et M. [F] [M], dont le siège social est situé [Adresse 3] et qui exerce tous type de travaux du domaine du bâtiment.

Indiquant que les sociétés du groupe PPF ont découvert, à la suite de réclamations de leurs clients, que la société France Patrimoine concept et plus particulièrement M. [A] [X] et son associé M. [F] [M], se prêtaient à des actes de concurrence déloyale de grande ampleur au préjudice de toutes les sociétés du Groupe PPF, notamment en ayant détourné l'ensemble des documents contractuels de vente de la société PPHF, en réalisant d'importants détournements de clientèle, et en tentant de détourner plusieurs salariés du groupe PPF auxquels ils proposent des salaires plus importants, ce qui leur a permis de recruter 13 salariés du groupe PPF, les sociétés PPF, PPHF, PPO et PP72 ont sollicité par voie de requête sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure une mesure d'instruction.


Par ordonnance du 27 avril 2018, le président du tribunal de commerce de Blois a commis Maître [Y] et Maître [O], huissiers de justice respectivement à Orléans et à Colombes (92), avec faculté de se faire assister d'un ou plusieurs experts et/ou techniciens informatiques de leur choix, avec pour mission de se faire remettre copie des documents nécessaires à la preuve des agissements de concurrence déloyale suspectés.

Le 7 novembre 2018, M. [A] [X] a constitué une nouvelle société dénommée Economie et diagnostique de l'habitat français, dont il est l'un des gérants.

Par jugement du 19 avril 2019, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société France Patrimoine concept.

Expliquant que les opérations de constat qui se sont déroulées le 3 mai 2018 avaient confirmé les agissements de concurrence déloyale soupçonnés à l'encontre de la société France Patrimoine concept, de M. [X] et de M. [M] et que la société Economie et diagnostique de l'habitat français était en réalité une nouvelle implantation de la société France Patrimoine concept, dont elle avait repris les salariés et la clientèle, les sociétés Préservation du patrimoine français, Préservation du patrimoine de l'habitat français, Préservation du patrimoine de l'ouverture, et Préservation du patrimoine 72 ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Blois par acte du 8 mars 2019 les sociétés France patrimoine concept et Economie et diagnostique de l'habitat français, M. [A] [X] et M. [M] afin d'obtenir leur condamnation in solidum à réparer le préjudice qu'elles ont subi.

Elles ont déclaré le 9 mai 2019 leur créance au passif de la société France Patrimoine concept et ont fait assigner en intervention forcée par acte du 20 mai 2019, la SELARL Villa Florek, prise en la personne de Maître [U] [CN] en sa qualité de liquidateur de la société France Patrimoine concept.

Par jugement en date du 17 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Blois a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes et demandes reconventionnelles.

Les sociétés Préservation du patrimoine français, Préservation du patrimoine de l'habitat français, Préservation du patrimoine de l'ouverture, et Préservation du patrimoine 72 ont formé appel de la décision par déclaration du 21 février 2020 en intimant la société Patrimoine concept en la personne de son représentant légal, la société Economie et diagnostique de l'habitat français, M. [A] [X], M. [M] et la SELARL Villa-Florek prise en la personne de Maître [U] [CN] en sa qualité de liquidateur de la société France Patrimoine concept, et en critiquant tous les chefs du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles des intimés visant à obtenir réparation de leurs préjudices subis personnellement et à titre commercial.

Dans leurs dernières conclusions du 27 août 2021, elles demandent à la cour de:
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 515 et 954 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Blois sous le numéro de rôle 2019 001128 – 2019 002387 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles des intimés visant à obtenir réparation de leurs prétendus préjudices subis...

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