Cour d'appel d'Orléans, 22 juillet 2021, 20/022691

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date22 juillet 2021
Docket Number20/022691
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 22 JUILLET 2021

No : 160 - 21
No RG 20/02269
No Portalis DBVN-V-B7E-GHPC

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TJ de TOURS en date du 29 Septembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265253557381232
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (PORT.)
[Adresse 1]
[Adresse 1]

(Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision no 2021/000011 en date du 25 janvier 2021)

Ayant pour avocat Me Madalena DE MATOS, membre de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS


S.A.R.L. OLYMPE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Madalena DE MATOS, membre de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PARTINTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264305312487
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Novembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 Avril 2021


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 27 MAI 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 22 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 13 septembre 2018, M. [I] a consenti à la SARL Olympe, ayant pour gérante Mme [Z] [U] et exerçant l'activité de prothésiste ongulaire, un bail commercial dérogatoire au statut des baux commerciaux, dans un local lui appartenant situé dans un immeuble en copropriété, [Adresse 3], pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2018, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 6720?, soit 586? par mois, charges comprises.

Suite à un litige entre le bailleur et sa locataire sur les conditions d'accès à l'immeuble dans lequel se trouve le local donné à bail, la SARL Olympe a suspendu le paiement des loyers en novembre et décembre 2018.

Par acte d'huissier du 4 février 2019, M. [I] a fait délivrer à la société Olympe un commandement de payer de payer visant la clause résolutoire prévue au bail lui commandant de payer sous un mois la somme de 1919,40? au titre des loyers et charges impayées au 1er février 2019.

Par acte d'huissier du 9 mai 2019, la SARL Olympe a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de nullité du contrat de bail pour vice du consentement. Elle soutient à l'appui de sa demande qu'alors qu'elle avait prévenu la société Citya Béranger, avant de signer le bail, en l'absence d'interphone pour accéder à l'immeuble, que la mise en place d'une ouverture automatique de la porte de l'immeuble pour sa clientèle était indispensable et qu'il lui avait alors été indiqué par la société Citya Béranger que cela ne poserait aucun problème, elle a constaté que cette ouverture automatique n'était pas installée lors de son entrée dans les lieux et elle a été informée que l'assemblée générale des copropriétaires avait en réalité refusé la mise en place d'un système d'interphone, contrairement à ce qui lui avait été dit.

Par acte d'huissier du 9 juillet 2019, M. [I] a fait assigner la SARL Olympe devant le juge des référés afin d'obtenir, principalement, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, et le paiement à titre provisionnel de la somme 2251,52? au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation et d'une indemnité d'occupation au moins égale à la somme de 586? augmentée des charges.

Par acte d'huissier du 24 février 2020, Mme [U] a fait assigner M. [I] devant le juge des référés afin qu'il soit ordonné à ce dernier dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir, d'installer un système d'ouverture automatique sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 8000? à titre de provision au regard de la perte de revenus résultant de son inaction.

Par ordonnance du 29 septembre 2020, le Président du tribunal judiciaire de Tours a:
Ordonné la jonction de la procédure 20/20160 avec la procédure 19/20443,
Déclaré recevable l'action de Mme [Z] [U] devant le juge des référés,
Constaté la résiliation du bail du 13 septembre 2018 consenti entre M. [G] [I] et la SARL Olympe, à la date du 5 mars 2019, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire contenue à l'article 238 des conditions générales dudit contrat de bail
Dit ne pas y avoir lieu à suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire
Dit que la SARL Olympe est occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis le 5 mars 2019,
Ordonné à la SARL Olympe de quitter le local commercial dans un délai d'un mois à la signification de la présente ordonnance, et de le laisser libre de toute personne ainsi que de tout bien, étant rappelé que le local ne sera considéré comme libéré que s'il est vide et que les clefs sont restituées à M. [G] [I], à défaut pour la SARL Olympe de quitter le local spontanément,
Ordonné son expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique,
Dit qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision au titre des loyers dus antérieurement à la résiliation du bail,
Condamné la SARL Olympe à payer à M. [G] [I] une indemnité mensuelle d'occupation de 586? augmentée des charges, payable le premier de chaque mois à compter du 5 mars 2019, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu'à complète libération des lieux,
Débouté la SARL Olympe de sa demande de condamnation de M. [G] [I] à l'installation d'un système d'ouverture automatique à la porte d'entrée de l'immeuble, sis [Adresse 3],
Débouté la SARL Olympe de sa demande de désignation d'un expert judiciaire et par voie de conséquence de ses demandes de surseoir à statuer et de suspendre le paiement des loyers dans l'attente du rapport d'expertise,
Dit n'y avoir lieu de statuer en référé sur la demande de Mme [Z] [U] de provision en réparation de son préjudice de perte de revenus résultant de l'inaction de M. [I],
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur l'action en nullité formée devant le juge du fond,
Débouté la SARL Olympe de ses autres demandes, fins et conclusions Condamné la SARL Olympe et Mme [Z] [U] in solidum aux entiers dépens,
Condamné la SARL Olympe à payer à M. [G] [I] la somme de 1 000? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer du 4 février 2019,
- Condamné [Z] [U] à payer à M. [I] une somme de 1 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a retenu :
- que dès lors qu'il n'est pas démontré que la somme visée dans le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT