Cour d'appel d'Orléans, 8 juillet 2021, 20/001931

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/001931
Date08 juillet 2021
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/07/2021
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du : 08 JUILLET 2021

No : 151 - 21
No RG 20/00193
No Portalis DBVN-V-B7E-GDBT

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 31 Décembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246983482876

Madame [O] [G] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247585366130

C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU
Agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

ayant pout avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Viviane THIRY, membre la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS,
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Janvier 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 29 avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 20 MAI 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 08 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte reçu le 29 juin 2009 en la forme authentique par Maître [K], notaire à [Localité 3] (37), la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit agricole) a consenti à la société Socoprim, qui exerce une activité d'agent immobilier et de marchand de biens, un prêt d'un montant de 70 000 euros destiné au financement des entreprises, remboursable, à l'issue d'un différé total d'amortissement de 23 mois, en une échéance d'un montant de 75 611,45 euros incluant les intérêts au taux nominal variable de 3,925 %.

Selon le même acte, M. [P] [O], gérant de la société Socoprim et Mme [O] [G], son épouse, se sont rendus cautions solidaires de cet engagement, dans la limite d'une somme de 70 000 euros couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires.

Le prêt étant arrivé à terme le 2 juillet 2011, le Crédit agricole a vainement mis en demeure le débitrice principale et chacune des cautions solidaires d'honorer leurs engagements respectifs par courriers recommandés du 24 janvier 2012, puis a déposé le 8 novembre 2016 une requête au greffe du tribunal d'instance de Tours à fin de conciliation et, à défaut, de saisie des rémunérations de Mme [G], pour obtenir paiement de la somme totale de 99 740,67 euros.

Après une série de renvois, le Crédit agricole a ramené à 70 000 euros sa demande de saisie, en sollicitant en outre la condamnation de Mme [G] à lui régler une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Par jugement du 31 décembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

-autorisé la saisie des rémunérations de Mme [G] à hauteur de 70 000 euros
-condamné Mme [G] aux dépens ainsi qu'à payer au Crédit agricole une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu en substance que la caution, qui présentait sa situation financière comme substantiellement déficitaire, ne prenait cependant pas en considération son patrimoine mobilier, notamment la valeur de ses parts sociales dans la SCI du Grand large, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1], et en a déduit que Mme [G] n'apportait pas la preuve, dans ces circonstances, de la disproportion manifeste de son engagement de caution du 29 juin 2009.

Mme [G] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, Mme [G] demande à la cour de :

-juger son recevable et fondé
En conséquence :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 31 décembre 2019 rendu par le tribunal d'instance de Tours
Statuant à nouveau
-juger que son engagement de caution contenu dans l'acte notarié du 29 juin 2009 à hauteur de 70 000 euros représente plus de cinq fois son patrimoine, et vingt-sept années de revenus
-juger que cet engagement de caution est manifestement disproportionné à ses revenus et biens à la date de sa signature
-juger que le Crédit agricole n'apporte aucunement la preuve qu'au jour où elle a appelé son engagement de caution, elle avait la capacité d'y faire face
-juger par suite que le Crédit agricole ne peut décemment s'en prévaloir
-débouter par conséquent le Crédit agricole de son instance visant à la saisie de ses rémunérations
-condamner la Crédit agricole à lui rembourser somme saisie sur ses rémunérations depuis le 31 décembre 2019, et ce, en application de l'exécution provisoire
-condamner le Crédit agricole aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [G] réitère devant la cour que l'engagement de caution dont se prévaut le Crédit agricole était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement, en faisant valoir que le premier juge a relevé à raison que sa situation était, au jour de l'acte en cause, substantiellement déficitaire, mais que la valorisation de ses parts sociales de la SCI du Grand large, qu'elle n'avait nullement tue, ne change rien à l'appréciation de la situation...

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