Cour d'appel d'Orléans, 1 avril 2021, 19/022561

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date01 avril 2021
Docket Number19/022561
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/04/2021
Me Bertrand RITOURET
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 01 AVRIL 2021

No : 87 - 21
No RG 19/02256
No Portalis DBVN-V-B7D-F7C2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 07 Février 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265241487523986

Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Ayant pour avocat Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS


Madame [Q] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Ayant pour avocat Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS



D'UNE PART








INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265241209389193

La Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]


Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Georges JOURDE, membre du Cabinet VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS



D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Juin 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Avril 2020


COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 11 FEVRIER 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,



Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :


Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre de prêt du 8 janvier 2004, acceptée le 23 janvier suivant, la SA Crédit foncier de France (le Crédit foncier) a accordé à M. [W] [H] et Mme [Q] [E], son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 139 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à construire, remboursable sur une durée prévisionnelle de vingt ans comprenant un différé d'amortissement de deux ans, et ce avec intérêts au taux nominal stipulé révisable de 3,95% l'an.

Se prévalant d'une analyse réalisée en septembre 2016 par une société dénommée Analyse Finance Crédit leur ayant indiqué que leur offre de prêt présentait des anomalies, dans le calcul du taux effectif global comme dans celui du taux d'intérêt nominal et du taux de période, de nature à entraîner la nullité de la stipulation des intérêt conventionnels, M. et Mme [H] ont demandé au Crédit foncier, par courrier recommandé du 19 septembre 2016, de lui faire part de ses propositions afin de parvenir à un accord amiable, puis, en l'absence de réponse du prêteur, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins d'entendre, à titre principal, prononcer la nullité des clauses d'intérêts, subsidiairement déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels, en tout état de cause ordonner la substitution du taux d'intérêt légal puis enjoindre en conséquence au Crédit foncier de produire un nouveau tableau d'amortissement, condamner le prêteur à leur restituer les intérêts trop versés entre la signature du contrat et le jour du jugement, outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 février 2019 assorti de l'exécution provisoire, en retenant que la demande de M. et Mme [H] ne se heurtait pas à la prescription, mais que les emprunteurs ne démontraient aucune des irrégularités alléguées, le tribunal a :

-déclaré M. et Mme [H] recevables en leurs demandes, mais non fondés en celles-ci
-débouté en conséquence M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes
-condamné reconventionnellement M. et Mme [H] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens et accordé le bénéfice de distraction prévu à l'article 699 du code de procédure civile au conseil du Crédit foncier

M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 26 juin 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs moyens, M. et Mme [H] demandent à la cour, au visa des articles 1907 du code civil, L. 312-1 et suivants du code de la consommation et 515 du code de procédure civile, de :
-les recevoir en leur appel et le dire bien fondé
-infirmer le jugement du 7 février 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Tours en ce qu'il a rejeté leur demande sur la critique du taux conventionnel et sur l'absence de...

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