Cour d'appel d'Orléans, 20 août 2020, 19/032901

Case OutcomeDéclare la demande ou le recours irrecevable
Docket Number19/032901
Date20 août 2020
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020
Me Marie QUESTE
la SELAS AGN AVOCATS
ARRÊT du : 20 AOUT 2020

No : 145 - 20
No RG 19/03290 - No Portalis
DBVN-V-B7D-GBGH

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Octobre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251347537029
S.A.S. CHAPISOLATION DU CENTRE
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246802605521
SAS ICYNENE LAPOLLA FRANCE
Venant aux droits de la société ISOLAT FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Philippe CHARLES, membre de la SELAS AGN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Octobre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 mai 2020

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 18 JUIN 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société Isolat France créée en 2006, aux droits de laquelle vient la société Icynène Lapolla France, est spécialisée dans la commercialisation sous la marque Isolat France de produits et ou de services relatifs à l'isolation des bâtiments et tout particulièrement du produit dénommé "polyuréthane projeté", procédé d'isolation thermique des bâtiments par projection de mousse polyuréthane. Pour distribuer ses produits, elle dispose d'un réseau de concessionnaires exclusifs.

La société Chapisolation du Centre (société Chapisolation) a pour activité principale la réalisation et la mise en œuvre de tous types de chapes fluides, les travaux d'isolation par mousse polyuréthane projetée et les travaux de maçonnerie et de carrelage.

Le 18 juin 2010, la société Isolat France a consenti à la société Chapisolation du centre un contrat de concession exclusive pour les départements du Loir et Cher et du Loiret, conclu pour une durée de 4 années, renouvelable par tacite reconduction pour la même période. Ce contrat prévoyait le droit de vendre avec une exclusivité territoriale, des produits distribués par la société Isolat France et en contrepartie notamment, l'obligation d'approvisionnement exclusif de la société Chapisolation auprès de la société Isolat France.

Indiquant avoir découvert que la société Chapisolation dissimulait certaines informations, et avait constitué le 4 décembre 2018, avec d'autres concessionnaires du réseau, la société Axiance, qui a la même activité que la société Isolat France et vise aussi à fournir à ses membres de la mousse polyuréthane, et avoir constaté une baisse anormale de son chiffre d'affaires généré par ces mêmes concessionnaires depuis décembre 2018, ceux-ci ne s'approvisonnant plus auprès d'elle, et craignant qu'ils ne mettent en place un canal d'approvisionnement parallèle illicite visant à désorganiser le réseau Isolat France, la société Isolat France a saisi le Président du Tribunal de commerce de Blois par requête le 11 mars 2019 afin d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier assisté d'un expert informatique pour constater, avant tout procès, la preuve des violations contractuelles et actes de concurrence déloyale dont elle s'estime victime de la part de la société Chapisolation.

Par ordonnance du 14 mars 2019, le Président du tribunal de commerce de Blois a fait droit à cette demande, et désigné Maître Y... X...F, membre de la société [...], huissier de justice, avec pour mission de se rendre, assistée en tant que besoin d'un représentant des forces de l'ordre, d'un serrurier et d'un informaticien et/ou expert en informatique au siège social et établissement principal de la société Chapisolation du Centre à l'effet de récupérer les pièces probantes énumérées permettant d'étayer les soupçons de la société Isolat France et notamment tous documents et messages à caractère non personnel de la SAS Chapisolation du Centre relatifs à l'approvisionnement en mousse polyuréthane par cette dernière et tous documents et messages à caractère non personnel relatifs aux devis chantiers, factures clients de la SAS Chapisolation du Centre, et ce depuis le 18 juin 2010, date d'entrée en vigueur du contrat de concession, jusqu'au jur du constat.

L'ordonnance précisait que les pièces devaient être conservées par l'huissier sans pouvoir en donner connaissance à la requérante et que les parties reviendraient devant le tribunal de commerce de Blois, en référé afin d'examen en présence de l'huissier de justice, des pièces séquestrées, et qu'il soit statué sur la communication des dites pièces.

Maître X...F a exécuté sa mission et dressé un procès-verbal de constat en date du 29 avril 2019 conservé en son étude.

Par délibération de l'assemblée générale de la société Isolat France en date du 27 mai 2019, la dissolution de la société Isolat France sans liquidation a été décidée par décision de son associé unique, à la suite de l'acquisition de la totalité de ses parts sociales par son associée la société Icynène France devenue son associé unique. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société Isolat France à la société Icynène France devenue le 31 mai 2019 la société Icynène Lapolla France qui vient donc désormais aux droits de la société Isolat France.

Par acte du 18 juillet 2019, la société Isolat France a saisi le président du tribunal de commerce de Blois statuant en référé d'une demande de remise par l'huissier, du procès verbal des constats opérés le 29 avril 2019 et de l'ensemble des pièces collectées. La société Chapisolation a soulevé l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Blois au profit de celui de Villefranche sur Saône, s'est opposée aux demandes et a sollicité la rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2019 et subsidiairement, la réduction du périmètre de la mesure.

Par ordonnance du 10 octobre 2019, le Président du Tribunal de Commerce de Blois a :
- Dit que le tribunal de commerce de Blois est compétent,
- Dit que le délai de 2 mois a été respecté pour établir le constat,
- Dit qu'en la circonstance le motif de la requête est légitime,
- Ordonné à Maître X...F de faire le tri dans les 15 jours à compter de la signification de la présente décision des pièces relatives à des données personnelles des salariés ou relevant du domaine des ressources humaines, ainsi que des pièces antérieures au 1er janvier 2018,
- Dit que ces pièces devront être détruites,
- Ordonné à Maître X...F de remettre à la SAS Isolat France dans un délai ne pouvant excéder les 8 jours suivant la fin du tri les pièces relatives aux éléments économiques tels que achats et ventes tant auprès des clients que des fournisseurs ainsi que les éléments relatifs aux relations commerciales éventuelles avec Axiance postérieures au 1er janvier 2018,
- Débouté la SAS Chapisolation du Centre de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Condamné la SAS Chapisolation du Centre à payer à la SAS Isolat France la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservé les dépens en ce compris les frais de la présente décision avancées par la demanderesse taxés et liquidés à la somme de 42,79€,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.

Le premier juge a retenu que la création de la société Axiance était avérée, ce qui pouvait...

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