Cour d'appel d'Angers, 7 janvier 2014, 12/00409
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 07 janvier 2014 |
Docket Number | 12/00409 |
Court | Court of Appeal of Angers (France) |
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 Janvier 2014
ARRÊT N
AD/ JC
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00409.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00233
APPELANTE :
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
Institut Médico-Educatif
Perray-Jouannet
49540 MARTIGNE BRIAND
représentée par Maître Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Joël X...
...
49700 ST GEORGES SUR LAYON
présent, assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 07 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Joël X... a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 4 janvier 1999 en qualité de moniteur d'atelier par l'association la Croix Rouge française, au sein de l'Institut médico-éducatif (I. M. E.) de Martigné-Briand, moyennant un salaire mensuel de 1342, 89 ¿ pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, une prime de sujétion spéciale de 6 % et une prime d'assiduité et de ponctualité de 7, 50 %.
L'I. M. E. de Martigné-Briand accueille des enfants atteints de retards intellectuels ou souffrant de troubles du comportement, et emploie plus de 11 salariés ; il applique la convention collective nationale de la Croix Rouge française de 1986.
Le 29 avril 2007 un avertissement a été notifié à M. Joël X..., puis le 12 novembre 2009 l'employeur lui a délivré un blâme.
Le 14 février 2011 M. Joël X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2011, avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave le 24 février 2011, pour avoir le 28 janvier 2011 durant un temps de formation à l'atelier cuisine où il intervenait comme moniteur d'atelier manifesté une violence verbale et physique sur la personne du jeune Jérémy Y....
M. Joël X... a le 15 mars 2011 saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en contestant son licenciement et il a demandé la condamnation de la Croix Rouge française à lui payer les sommes de :
1007, 82 ¿ au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied,
4031, 30 ¿ au titre de l'indemnité de préavis,
503, 91 ¿ au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
6047 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement,
30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2012 le conseil de prud'hommes d'Angers a statué dans ces termes :
" Dit et juge que les demandes de M. Joël X... sont recevables,
Dit et juge que la faute grave invoquée par la Croix Rouge française pour licencier M. Joël X... n'est pas démontrée,
Dit que le licenciement de M. Joël X... ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et revêt un caractère abusif,
en conséquence,
Requalifie le licenciement de M. Joël X... pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association la Croix Rouge française à verser à M. Joël X... les sommes suivantes :
22 000 ¿ à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 007, 82 ¿ à titre de remboursement des...
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