Cour d'appel d'Angers, 23 février 2016, 14/00864

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date23 février 2016
Docket Number14/00864
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale



ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00864.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 12 Mars 2014, enregistrée sous le no 22857


ARRÊT DU 23 Février 2016


APPELANTE :

La Société RENAULT prise en son établissement AUTO CHASSIS INTERNATIONAL ACI
15 Avenue Pierre Piffault
72100 LE MANS

représentée par Maître Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE,

M. Gérard X... salarié de la société Renault (ACI) depuis le 14 juin 1976 en qualité de contrôleur des pièces finies en 3 D a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 février 2011 consistant en une périarthrite scapulo huméral des deux épaules à laquelle étaient joint un certificat médical du 1er décembre 2010.

M. X... était en arrêt de travail depuis le 21 juin 2010.

Par deux décisions du 8 septembre 2011 régulièrement notifiées à la société Renault la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge au titre de la législation professionnelle les deux pathologies déclarées tant de l'épaule droite que de l'épaule gauche.

Le 3 novembre 2011 la société Renault a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une contestation de cette décision motifs pris de ce que les conditions de prise en charge du tableau 57 ne sont pas remplies et que le délai de prise en charge n'a pas été respecté.

La commission de recours amiable ayant confirmé la prise en charge le 20 décembre 2012 la société Renault a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement en date du 12 mars 2014 :
- a dit la société Renault ACI recevable mais mal fondée en son recours,
- a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2010 et déclaré opposables à l'employeur les décisions de prises en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par son salarié M. X... le 1er décembre 2010.

Par lettre recommandée en date du 1er avril 2014 la société Renault ACI a régulièrement relevé appel de ce jugement.


MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 24 décembre 2015 et à l'audience la société Renault ACI demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposables les décisions par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la maladie déclarée par M X....

Elle fait essentiellement valoir :
- que l'affection constatée dans le certificat médical du 1er décembre 2010 à savoir " périarthrite scapulo humérales des deux épaules " n'est pas une affection figurant au tableau des maladies professionnelles, de sorte que la caisse aurait dû refuser leur prise...

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