Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2007, 06/01970
Date | 20 novembre 2007 |
Docket Number | 06/01970 |
Court | Court of Appeal of Amiens (France) |
ARRET
No
X... et autres
C /
Y...
Z...
CGEA D'AMIENS
jpa / pc
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
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RG : 06 / 01970 (jonction par arrêt en date du 05. 06. 2007 avec le numéro 06 / 02025 appel et contredit)
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES d'ABBEVILLE (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00174) en date du 04 mai 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
RG : 06 / 01970 et 06 / 02025
APPEL ET CONTREDIT, JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ABBEVILLE (REFERENCE DOSSIER No RG 05 / 00174) en date du 04 mai 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS ET DEMANDEURS AU CONTREDIT
Monsieur Oulaïd X...
né le 10 Décembre 1948 à ALGERIE, de nationalité Algérienne
...80132 VAUCHELLES LES QUESNOY
PARTIES ASSISTEES, REPRESENTEES, CONCLUANT ET PLAIDANT par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS et Me Carlo SANTULLI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES ET DEFENDEURS AU CONTREDIT :
Monsieur Jörg Y...,
ès qualités de liquidateur de la société VDN-VEREINIGTE DEUTSCHE NICKEL WERKE A. G
...
NON COMPARANT,
REPRESENTE concluant et plaidant par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Nicolas Z...
ès qualités de liquidateur de lasociété ABELIA DECORS
... 80100 ABBEVILLE
NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me FRANTZEN substituant Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE ET DEFENDRESSE AU CONTREDIT :
LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) d'AMIENS
ayant siège à AMIENS 80094,2, Rue de l'Etoile, délégation régionale AGS du Nord d'Est unité déconcentrée de L'UNEDIC association déclarée agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de L'AGS en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail.
NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me BOUQUET de la SCP LECLERCQ CARON BOUQUET CHIVOT, avocats au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2007, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
-M. AARON en son rapport,
-les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 20 Novembre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme HAUDUIN, Conseiller, désignéE par ordonnance de M. le Premier Président pour remplacer le Président empêché et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
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DECISION :
Le 20 novembre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme HAUDUIN, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le Premier Président pour remplacer le Président empêché et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 4 mai 2006 par lequel le conseil de prud'hommes d'Abbeville statuant dans le litige opposant Monsieur Oulaïd X... et 102 autres salariés à la Selarl Bernard et Nicolas Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ABELIA DECORS, à Monsieur Jöhg Y... ès qualités de liquidateur de la société Vereinigte Deutche Nickel-Werk AG (VDN), en présence de l'AGS-CGEA d'Amiens, s'est pour l'essentiel déclaré incompétent pour connaître du litige concernant la société VDN et a débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes afférentes au licenciement collectif pour motif économique dont ils ont été l'objet dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur employeur, la société ABELIA DECORS ;
Vu le contredit de compétence et l'appel respectivement formés le 16 mai 2006 et le 10 mai 2006 par les salariés à l'encontre de cette décision ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 16 novembre 2006 et son renvoi contradictoire à l'audience du 12 avril 2007 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 12 avril 2007 ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 5 juin 2007 par lequel le cours de céans a ordonné la jonction des procédures d'appel et de contredit et ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs moyens et observations contradictoires, au regard des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321 – 9 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date des licenciements, quant à la possibilité offerte, d'une part à un salarié ayant adhéré à une convention ASFNE lui garantissant une indemnisation jusqu'au jour de sa retraite, et d'autre part à un salarié protégé ou à un représentant du personnel dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, de se prévaloir, à l'appui d'une demande de dommages et intérêts et dans l'hypothèse où la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements ne serait pas encourue, de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement consécutif au non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 13 septembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions, moyens et observations présentés en demande et en défense suite à la réouverture des débats sur les moyens relevés d'office par la cour ;
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe les 7 août et 11 septembre 2007, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles les salariés demandeurs, réfutant les moyens d'irrecevabilité de l'appel et du contredit ainsi que l'exception d'incompétence soulevés par le liquidateur de la société VEREINIGTE DEUTCHE NICKEL-WERKE AG (V. D. N), dénonçant l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi leur ouvrant...
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