Cour d'appel d'Angers, 13 mars 2012, 10/02645

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/02645
Date13 mars 2012
CourtCourt of Appeal of Angers (France)

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT DU 13 Mars 2012


ARRÊT N
CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02645.
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 06 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00401



APPELANTE :

S. A. S. X...
Le Soleil
Route du Mans
72220 ECOMMOY

représentée par Maître Anne-Laure GIANNESINI, substituant Maître Pascal LABROUSSE (SCP), avocat au barreau du MANS, en présence de Madame Annick X..., président directeur général


INTIMEE :

Madame Béatrice Y...
...
72220 TELOCHE

présente, assistée de Monsieur Gérard Z..., délégué syndical


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL,


ARRÊT :
prononcé le 13 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******



FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail verbal à durée indéterminée à effet au 11 mai 1977, M. Bernard X... a embauché Mme Béatrice A..., qui deviendra ensuite épouse Y..., en qualité de vendeuse dans son commerce d'alimentation générale alors exploité à l'enseigne " La Parisienne ".

Par la suite, M. X... a constitué la société X... et son magasin a été exploité à l'enseigne " SUPER U ".

Le 12 mars 1985, les parties ont signé un contrat aux termes duquel Mme Béatrice Y... se voyait attribuer les fonctions de caissière avec la position " employé " au coefficient 130.

Le 9 juillet 2001, Mme Y... s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir utilisé personnellement et remis à ses collègues des bons de tirage et de développement gratuit alors qu'elle aurait dû les remettre à la direction, et pour transactions douteuses sur son relevé de carte U.

Par avenant du 1er juillet 2003, Mme Y... a été promue " manager d'accueil et boutique ", catégorie agent de maîtrise, " au niveau 5 B conclu le 01 février 1998 ". Elle se voyait attribuer la responsabilité du rayon " culture-HI-FI, son ". Son salaire mensuel brut de base était fixé à la somme de 1585, 57 € pour un horaire mensuel de 160, 96 heures de travail effectif et elle bénéficiait d'un forfait mensuel de 5 % de pauses conventionnelles payées, portant sur un temps de 8, 04 heures.

En octobre 2007, Mme Y... est devenue responsable de " l'Espace U " comportant l'électro-ménager, la HI-FI et le matériel informatique.

Par lettre recommandée du 9 février 2009, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 13 " janvier " (sic) 2009 et s'est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire. L'indication du mois de janvier procédant manifestement d'une erreur matérielle, cet entretien s'est bien déroulé à la date effectivement prévue du 13 février 2009.

Le jour même, Mme Béatrice Y... s'est vue notifier son licenciement pour faute grave tenant à des " modifications " et à des remises injustifiées et non validées par la direction sur des produits du Bazar au service de l'Espace U.

Le 19 juin 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir diverses indemnités ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Après vaine tentative de conciliation du 2 septembre 2009, par jugement du 6 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme Béatrice Y... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société X... au paiement des sommes suivantes :
¤ 362, 05 € à titre de rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire outre 36, 20 € de congés payés afférents ;
¤ 2026, 64 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
¤ 4053, 28 € d'indemnité compensatrice de préavis et 405, 32 € de congés payés afférents ;
¤ 25006, 90 € d'indemnité de licenciement ;
¤ 1050, 56 € de dommages et intérêts pour perte du DIF ;
¤ 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme Béatrice Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- débouté la société X... de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.

Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 8 octobre 2010. La société X... en a relevé appel par lettre postée le 20 octobre 2010.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 30 novembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au licenciement ;
- de juger que le licenciement de Mme Béatrice Y... repose bien sur une faute grave et, par voie de conséquence, de la débouter de toutes ses demandes ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- de condamner Mme Béatrice Y... à lui rembourser la somme de 32409, 43 € qu'elle lui a payée en exécution du jugement critiqué, à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimée soutient qu'elle rapporte bien la preuve des manquements invoqués à l'appui du licenciement de Mme Y..., consistant en des modifications de prix et en l'application de remises injustifiées et non validées par la direction, dont certaines à son profit ou au profit de membres de sa famille, et ce, à onze reprises sur des produits du Bazar de l'Espace U.
Elle conteste la position de la salariée selon laquelle il entrait dans ses prérogatives de prendre l'initiative de telles modifications de prix et remises, et elle soutient que, s'il relevait bien de ses fonctions de déterminer les prix de vente des produits de son rayon ainsi que les règles à appliquer en matière de remises à la clientèle, il lui incombait de le faire en tenant compte de la politique de l'entreprise et des tarifs déterminés par la Centrale afin d'atteindre les objectifs fixés par la direction, de sorte que ses prérogatives étaient bien encadrées.

Elle ajoute que, si ces principes n'étaient pas écrits, ils étaient inhérents à la fonction de Mme Y... et relevaient du bon sens ; que celle-ci ne pouvait pas les ignorer compte tenu de son expérience et dans la mesure où ils lui avaient été expliqués ; qu'il relève de l'évidence qu'elle n'était pas autorisée à s'accorder à elle-même ou à des membres de sa famille ou à des clients des réductions, dont certaines, très importantes, sans l'accord de la direction, la seule remise autorisée pour l'ensemble du personnel étant une remise de 5 % sur présentation d'une carte au moment du passage en caisse.

Elle soutient que le comportement de la salariée était bien constitutif d'une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, toute confiance étant rompue.

S'agissant de la demande relative au paiement d'heures supplémentaires, la société appelante rappelle que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur doivent donner lieu à rémunération, oppose qu'elle a réglé à Mme Y... toutes les heures supplémentaires qu'elle a effectuées et indique que cette dernière a récupéré, par le biais de jours de repos, les heures supplémentaires qu'elle a accomplies de sa propre initiative et qu'elle a cumulées dans un compteur d'heures.

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 16 novembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, Mme Béatrice Y... demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rappel de salaire du chef de la mise à pied conservatoire, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité pour non respect de la procédure, à l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts pour perte du droit au DIF et aux frais irrépétibles ;

- de l'infirmer en ses autres dispositions ;
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société X... à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de la condamner à lui payer la somme de 1085, 16 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité de procédure de 1000 € en cause d'appel ;
- de débouter la société X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Lors de l'audience, l'intimée a précisé que le certificat de travail modifié lui avait bien été remis, que c'est par erreur que sa demande de ce chef avait été maintenue dans les écritures qu'elle a déposées devant la cour et qu'elle ne la maintient pas.

Elle conteste avoir commis une quelconque faute en procédant aux remises invoquées à l'appui de son licenciement, soutenant que la société X... lui avait donné " carte blanche " pour gérer les soldes, les invendus et le matériel...

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