Cour d'appel de Colmar, 8 décembre 2022, 21/018331

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date08 décembre 2022
Docket Number21/018331
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
MINUTE No 22/927









NOTIFICATION :



Copie aux parties



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées





Le



Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 08 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 21/01833 - No Portalis DBVW-V-B7F-HRVQ

Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG


APPELANTE :

S.A.R.L. [D] PEINTURES
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR


INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [N] [I], munie d'un pouvoir


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier










ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *



FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée [D] Peintures a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

A l'issue du contrôle, l'Urssaf d'Alsace a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2018 un redressement portant sur la somme de 22 272 euros.

La société ainsi contrôlée n'ayant formulé aucune observation à l'issue du contrôle, l'ensemble des cotisations de sécurité sociale, augmenté des majorations de retard, a été réclamé par une mise en demeure du 20 août 2018 pour un montant total de 20267 euros à titre principal assorti de 2005 euros de majorations de retard.

Par courrier recommandé du 31 août 2018, la SARL [D] Peintures a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace faisant valoir qu'elle n'avait jamais eu connaissance de la lettre d'observations. Ladite lettre a été renvoyée par l'organisme à la société le même jour.

Par courrier du 19 décembre 2018, la Commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace a notifié à la SARL [D] Peintures sa décision rendue le 3 décembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2018, la SARL [D] Peintures a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin (devenu aujourd'hui Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg) afin de contester les redressements opérés à son encontre.

Vu l'appel interjeté par la SARL [D] Peintures le 31 mars 2021 à l'encontre du jugement du 10 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré qui, dans l'instance opposant la SARL Peintures [D] à l'Urssaf d'Alsace, a :

- validé les redressements opérés par l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de la SARL [D] Peintures ;
- validé la mise en demeure adressée par l'Urssaf d'Alsace à la SARL [D] Peintures le 20 août 2018 pour un montant de 22 272 euros en cotisations et majorations de retard ;
- confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 3 décembre 2018 ;
- condamné la SARL [D] Peintures à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 22 272 euros au titre du solde de la mise en demeure du 20 août 2018 ;
- condamné SARL [D] Peintures aux entiers dépens de l'instance.



Par ordonnance du 2 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie collégiale en date du 13 octobre 2022.

Vu les conclusions récapitulatives du 1er décembre 2021 notifiées via le RPVA le 2 décembre 2021, aux termes desquelles la SARL [D] Peintures demande à la cour de :

- déclarer sa requête recevable ;

a) à titre liminaire, sur le respect de la procédure prévue à l'article R.243-59-2 du Code de la Sécurité Sociale :

- dire et juger que la procédure prévue à l'article R. 243-59-2 du Code de la Sécurité Sociale a été méconnue par l'inspectrice de l'Urssaf Alsace et en conséquence, infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 10 mars 2021 en ce qu'il :

« valide l'ensemble des chefs du redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de la Sarl [D] Peintures ; valide la mise en demeure adressée par l'Urssaf d'Alsace à la Sarl [D] Peintures le 20 août 2018 pour un montant de 22.272 € en cotisations et majorations de retard ; confirme la décision de la Commission de Recours Amiable du 3 décembre 2018 ; condamne la Sarl [D] Peintures à payer à l'Urssaf d'Alsace une somme de 22.272€ au titre du solde de la mise en demeure du 20 août 2018 ; condamne la SARL [D] Peintures aux entiers dépens de la présente instance ; déboute les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens et prétentions ",

* Et, statuant à nouveau,
- déclarer nulles les opérations de contrôle ;
- annuler l'intégralité des redressements et majorations de retard proposés par l'Urssaf Alsace :

b) à titre principal :
* Sur le redressement au titre de l'avantage en nature véhicule et l'avantage en nature logement :

- constater que Monsieur [X] [D] exerce les fonctions de gérant majoritaire...

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