Cour d'appel de Colmar, 2 juin 2022, 17/025231

Case OutcomeFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date02 juin 2022
Docket Number17/025231
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
MINUTE No 22/488








NOTIFICATION :



Copie aux parties

- DRASS



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées






Le




Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022


Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 17/02523 - No Portalis DBVW-V-B7B-GPQ7

Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN


APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

Dispensée de comparution


INTIME :

Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier







ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *





FAITS ET PROCEDURE


Le 24 janvier 2012, M. [I] [M], employé par la société Peugeot Citroen Automobiles depuis 1976, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin à fin de prise en charge au titre de la législation professionnelle, laquelle était accompagnée d'un certificat médical du 16 décembre 2011 du Docteur [Y] indiquant qu'il souffrait d'une surdité de perception bilatérale.

La CPAM a refusé de prendre cette maladie en charge.

Le 10 novembre 2013, M. [M] a établi auprès de la CPAM une seconde demande de prise en charge de maladie professionnelle sur la base d'un certificat du docteur [U], pour la même affection.

Le 25 mars 2014, la CPAM a informé M. [M] qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire d'instruction de trois mois pour l'instruction de son dossier, en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale alors applicable.

Le 3 juin 2014, aux termes d'un...

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