Cour d'appel de Colmar, 2 juin 2022, 17/025231
Case Outcome | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Date | 02 juin 2022 |
Docket Number | 17/025231 |
Court | Court of Appeal of Colmar (France) |
MINUTE No 22/488
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 02 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 17/02523 - No Portalis DBVW-V-B7B-GPQ7
Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 janvier 2012, M. [I] [M], employé par la société Peugeot Citroen Automobiles depuis 1976, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin à fin de prise en charge au titre de la législation professionnelle, laquelle était accompagnée d'un certificat médical du 16 décembre 2011 du Docteur [Y] indiquant qu'il souffrait d'une surdité de perception bilatérale.
La CPAM a refusé de prendre cette maladie en charge.
Le 10 novembre 2013, M. [M] a établi auprès de la CPAM une seconde demande de prise en charge de maladie professionnelle sur la base d'un certificat du docteur [U], pour la même affection.
Le 25 mars 2014, la CPAM a informé M. [M] qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire d'instruction de trois mois pour l'instruction de son dossier, en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale alors applicable.
Le 3 juin 2014, aux termes d'un...
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 02 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 17/02523 - No Portalis DBVW-V-B7B-GPQ7
Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 janvier 2012, M. [I] [M], employé par la société Peugeot Citroen Automobiles depuis 1976, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin à fin de prise en charge au titre de la législation professionnelle, laquelle était accompagnée d'un certificat médical du 16 décembre 2011 du Docteur [Y] indiquant qu'il souffrait d'une surdité de perception bilatérale.
La CPAM a refusé de prendre cette maladie en charge.
Le 10 novembre 2013, M. [M] a établi auprès de la CPAM une seconde demande de prise en charge de maladie professionnelle sur la base d'un certificat du docteur [U], pour la même affection.
Le 25 mars 2014, la CPAM a informé M. [M] qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire d'instruction de trois mois pour l'instruction de son dossier, en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale alors applicable.
Le 3 juin 2014, aux termes d'un...
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