Cour d'appel de Colmar, 31 mars 2022, 19/054231

Case OutcomeAutre décision avant dire droit
Docket Number19/054231
Date31 mars 2022
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
NH/FA



MINUTE No 22/273



NOTIFICATION :



Copie aux parties

- DRASS



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées



Le




Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 31 Mars 2022

AVANT DIRE DROIT

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/05423 - No Portalis DBVW-V-B7D-HIAI

Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG



APPELANTE :


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]

Comparante en la personne de Mme[O] [K], munie d'un pouvoir


INTIMÉE :


Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier



ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


******

FAITS ET PROCÉDURE


Le 21 juin 2010, Mme [W] [B], née le [Date naissance 1] 1979, salariée de la société les Rôtisseries Franc-Comtoises, a établi une déclaration de maladie professionnelle afin de prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation professionnelle, sur la foi d'un certificat médical initial du 17 mai 2010 d'une hernie discale L5–S1 avec sciatique persistante L5 droite.

Le 20 décembre 2010, la CPAM lui a notifié une décision de refus de prise en charge au motif qu'il n'était pas établi que son activité professionnelle l'avait exposée à un risque couvert par le tableau no 98 des maladies professionnelles.

Le 4 janvier 2011, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de ce refus lequel a été rejeté le 13 septembre 2011.

Par...

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