Cour d'appel de Colmar, 10 mars 2022, 19/005911

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date10 mars 2022
Docket Number19/005911
CourtCourt of Appeal of Colmar (France)
CF/FA



MINUTE No 22/0208



NOTIFICATION :



Copie aux parties

- DRASS



Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées



Le




Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 10 Mars 2022


Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/00591 - No Portalis DBVW-V-B7D-G74F

Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN



APPELANTE :


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [M] [I], munie d'un pouvoir


INTIMÉ :


Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE


COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller, et Mme HERY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier





ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché,
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******


FAITS ET PROCÉDURE


M. [U] [E], conducteur de bus au sein de l'entreprise Soléa, a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé à compter du 3 février 2014.

Suivant avis de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a fixé la date d'aptitude au travail de M. [E] au 7 août 2014.

M. [E] ayant contesté cette décision, une expertise médicale a été diligentée par le docteur [G] en application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, dont les conclusions ont été notifiées à l'assuré par courrier du 24 décembre

Le docteur [G] a estimé que M. [E] était apte à la reprise d'une activité professionnelle au 7 août 2014.

Contestant cette décision, le 26 février 2015, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin qui, par décision implicite, a rejeté sa demande.

Le 8 juin 2015, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin qui, par jugement du 26 mai 2016, a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [S].

Par ses conclusions en date du 24 avril 2017, le docteur [S] a estimé que l'état de santé de M. [E] n'était pas « consolidé » à la date du 7 août 2014 et a fixé la date de « consolidation » de M. [E] au 1er août 2015.

Par jugement du 20 décembre 2018, notifié le 17 janvier 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a :
- rejeté la demande de contre-expertise formulée par la CPAM du Haut-Rhin,
- dit que M. [E] n'était pas apte à reprendre le travail...

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