Cour d'appel de Chambéry, 15 février 2022, 18/021321

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 février 2022
Docket Number18/021321
CourtCour d'appel de Chambéry (France)
MF/SL



COUR D'APPEL de CHAMBÉRY


Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Février 2022


No RG 18/02132 - No Portalis DBVY-V-B7C-GCY5

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 15 Octobre 2018, RG 17/00340


Appelant

M. [D] [K] [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (74), demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocats plaidants au barreau de LYON





Intimés

M. [B] [T] [A] [O]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (74), demeurant [Adresse 6]

M. [L] [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (74), demeurant [Adresse 5]

S.A.R.L. LA FRUITIERE DE PERS JUSSY, dont le siège social est situé [Adresse 7]

COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DE PERS JUSSY LE MARAIS, dont le siège social est situé [Adresse 10]

ETUDE DE Me [Z] [V], sous administration provisoire de Maître [W], es qualité de liquidateur amiable de la Société Coopérative Agricole Laitière de Pers JUSSY LE MARAIS dont le siège social est situé [Adresse 8]

Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP BOUVARD/BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE


-=-=-=-=-=-=-=-=-


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 janvier 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,


-=-=-=-=-=-=-=-=-


La société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais a pour objet principal la collecte, la vente et la transformation du lait provenant des exploitations gérées par ses associés coopérateurs, soit :

- Le Gaec les Molliets, (MM. [C] [Y] et [M] [N])
- L'earl la Roche Blanche, (M. [H] [R]-[X])
- Le Gaec de Navilly, (MM. [L] [O] et [B] [O])
- M. [I] [E]
- M. [D] [F].

Le 1er août 2006, la SCA a créé une Eurl dénommée La Fruitière de Pers Jussy ayant pour activité la vente de fromages et autres produits régionaux. La gérante de cette eurl est Mme [U] [G], épouse de M. [B] [O].

Lors de deux assemblées générales en date des 24 juin et 19 novembre 2005, les associés ont voté une résolution tendant à la cession des parts de l'Eurl La Fruitière de Pers-Jussy à MM. [B] et [L] [O].

MM. [F] et [E] ont voté contre ces résolutions.

Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2016, la société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais, représentée à l'acte par M. [H] [R]- [X] (earl La Roche Blanche), a donc cédé à MM. [B] [O] et [L] [O] (ce dernier étant par ailleurs président de la société coopérative), à concurrence de moitié chacun, la totalité des parts composant le capital social de la société La Fruitière de Pers Jussy, moyennant le prix de global de 12.000 euros.

Par courrier du 23 février 2016, M. [D] [F] a saisi la Fédération des coopératives Laitières des Savoie de doléances faisant valoir une sérieuse suspicion de nullité de cette opération et de minoration du prix.

Par courrier de son avocat en date du 7 juin 2016, M. [F] a notifié à MM. [O] son intention de contester cette cession.

Par acte du 8 septembre 2016, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de voir prendre des mesures conservatoires.


Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge des référés, faisant droit aux demandes a :
- fait interdiction à M. [B] [O] et à M. [L] [O] de procéder à tout transfert de propriété, y compris en nue-propriété et usufruit, de tout ou partie des 400 actions qu'ils détiennent, à concurrence de la moitié chacun, dans la Sarl LA Fruitière de Pers Jussy,

-fait interdiction à la Sarl la Fruitière de Pers Jussy de réaliser toute opération autre que de gestion commerciale courante et habituelle, et notamment toute opération de cession d'actifs,

- fait interdiction à la Sarl la Fruitière de Pers Jussy de procéder à tout transfert de trésorerie au profit de MM. [B] et [L] [O] de quelque nature que ce soit, à l'exception des obligations résultant de la qualité d'employeur et de celles résultant des rapports clients/fournisseurs,

- ordonné à la Sarl la Fruitière de Pers Jussy de donner communication à M. [D] [F] du registre des décisions tenu par son associé unique jusqu'à la cession contestée, dans un délai de 20 jours à compter du jour de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour, courant à compter du jour suivant celui de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de 120 jours,

- condamné M. [L] [O] et M. [B] [O] in solidum à payer à M. [D] [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [O] et M. [B] [O] in solidum aux dépens de la présente instance.


MM. [B] et [L] [O], la société la Fruitière de Pers Jussy et la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais ont interjeté appel de cette décision, puis se sont désistés.


Par actes des 7 et 15 mars 2017, M. [F] a assigné :

- la sarl Fruitière de Pers Jussy,
- MM. [B] et [L] [O],
- la Sca Laitière de pers Jussy Le marais

devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en annulation de la cession des parts de l'Eurl La Fruitière de Pers Jussy, intervenue au profit de MM. [B] et [L] [O], expertises et/ou dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SCA et de son préjudice personnel.

Les parties défenderesses ont acquiescé à la demande d'annulation . En revanche elles se sont opposées aux demandes d'expertise et indemnitaires.


Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :

- Dit et jugé nulle et de nul effet la cession de la totalité des parts composant le capital de la société la Fruitière de Pers Jussy intervenue au profit de MM. [B] et [L] [O] le 25 janvier 2016,

- Déclaré l'action de M. [F], engagée en qualité d'associé de la société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais, et tendant à voir engager la responsabilité de M. [L] [O] recevable,

- Déclaré l'action de M. [F], engagée en qualité d'associé de la Société Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais, et tendant à solliciter une expertise, recevable à l'encontre de M. [L] [O],

- Déclaré l'action de M. [F], engagée en qualité d'associé de la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais, et tendant à voir engager la responsabilité de M. [B] [O] irrecevable,

- Déclaré l'action de M. [F], engagée en qualité d'associé de la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais , et tendant à solliciter une expertise, irrecevable à l'encontre de M. [B] [O],

- Déclaré l'action de M. [F] engagée en son nom propre et fondée sur l'article 1843-5 du code de commerce recevable,

- Débouté M. [F] de sa demande tendant à retenir la responsabilité de M. [L] [O] en qualité de représentant légal de la Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais,

- Condamné in solidum MM. [L] et [B] [O] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Christinaz & Pessey Magnifique,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.


M. [D] [F] agissant tant pour son propre compte qu'en qualité d'associé de la société Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais a relevé appel de ce jugement.


Aux termes de ses conclusions no 3...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT