Cour d'appel de Chambéry, 15 février 2022, 20/000801

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 février 2022
Docket Number20/000801
CourtCour d'appel de Chambéry (France)
AF/SL



COUR D'APPEL de CHAMBÉRY


Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Février 2022


No RG 20/00080 - No Portalis DBVY-V-B7E-GMT4

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 15 Novembre 2019, RG 16/01414


Appelante

S.A.R.L. AZAT LOCATION, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS





Intimées

Mme [J] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (HAITI), demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Sylvie DUMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS


S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ASTREE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de HAUTS-DE-SEINE


S.A.R.L. MSI ASSURANCES ET REASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentée par Me Anne sophie PESCHEUX, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance FOCUS INSURANCE COMPANY LTD, dont le siège social est [Adresse 6]

Représentée par Me Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS


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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 décembre 2021 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,


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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [D], épouse [I] était propriétaire d'un appartement à [Adresse 4] (Haute-Savoie), pour l'acquisition duquel elle a souscrit un emprunt auprès du Crédit Foncier de France selon acte du 21 janvier 2013.

Par acte sous seing privé du 14 mars 2014, Mme [I] a donné à la SARL Azat Location (agence Guy Hoquet) un mandat exclusif de location de cet appartement. Aux termes de ce mandat, Mme [I] a «souscrit à l'assurance loyers impayés de l'agence».

Il s'agissait alors d'une assurance de groupe souscrite par la société Azat Location par l'intermédiaire de Verspieren, courtier d'assurance.

Selon bail en date du 23 mai 2014, l'appartement de Mme [I] a été donné en location à Mme [O] moyennant un loyer mensuel de 965 €, outre 65 € de provision pour charges.

Le 19 décembre 2014, la société Azat Location a, par l'intermédiaire de la société Axelliance Business Services (Axelliance), souscrit un nouveau contrat d'assurance de loyers impayés auprès de l'assureur Focus Insurance Company Ltd (Focus), représentée en France par son mandataire général MSI Assurances et Réassurances (MSI).

La locataire a cessé de payer régulièrement le loyer, de telle sorte qu'une procédure de résiliation du bail et expulsion a été engagée à son encontre par assignation du 29 mars 2016, précédée d'un commandement de payer du 20 octobre 2015.

Par jugement rendu le 29 juillet 2016, le tribunal d'instance d'Annemasse a constaté la résiliation du contrat de location conclu entre Mme [I] et Mme [O], ordonné l'expulsion de cette dernière et l'a condamnée à payer à la bailleresse la somme de 11.266,92 € au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 11 juin 2016, outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

Entre temps, la société Azat Location a sollicité de la société Axelliance le bénéfice de la garantie des loyers impayés pour le compte de Mme [I] selon courrier du 26 octobre 2015. La société Axelliance a opposé un refus de garantie au motif que le solde de la locataire était déjà débiteur au moment de la souscription du contrat d'assurance.

C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 9 juin 2016, la société Azat Location a fait assigner la société Axelliance Business Services devant le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie des loyers impayés, et subsidiairement faire retenir la responsabilité de la société Axelliance pour manquement à son devoir de conseil.

La société Axelliance ayant, entre autres, soulevé l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle n'est pas formée contre l'assureur mais contre son courtier, par actes délivrés le 21 mars 2018, la société Azat Location a fait assigner en intervention forcée l'assureur, la société Focus, devenue Acasta European Insurance Company Ltd, et son mandataire général MSI.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Azat Location sollicitait la condamnation in solidum de tous les défendeurs à lui payer la somme de 15.582,67 € au titre de l'indemnité de loyers impayés, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelles.

La société Axelliance a conclu à l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance, à l'irrecevabilité de l'action et, au fond? à son caractère non fondé.

La société MSI a demandé à être mise hors de cause et a conclu également à l'incompétence du tribunal de grande instance et à l'irrecevabilité des demandes.

La société Focus Insurance Company Ltd a constitué avocat mais n'a pas conclu devant le tribunal.


Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a :

déclaré irrecevable l'exception d'incompétence,

déclaré irrecevables les demandes de la société Azat Location au titre de l'indemnité des loyers impayés à l'égard de la...

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