Cour d'appel de Chambéry, 10 octobre 2017, 16/00227

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number16/00227
Date10 octobre 2017
CourtCour d'appel de Chambéry (France)
AF/ AM


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre Civile- 1ère section

Arrêt du Mardi 10 Octobre 2017


RG : 16/ 00227

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 27 Janvier 2016, RG 2015F00177


Appelante

SA SAMSE, dont le siège social est situé

représentée par la SCP VISIER PHILIPPE-OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY



Intimé

M. Pascal X..., demeurant

représenté par Me Marie luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY et Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE


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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 juin 2017 par Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Philippe GREINER, Président

-Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries


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EXPOSÉ DU LITIGE

La société SAMSE exerce une activité de négoce de matériaux de travaux publics.

La SARL HOME SOFT a acquis des marchandises auprès de la SAMSE en janvier 2011. L'intégralité de la facturation n'a pas été réglée.

Au 19 juillet 2011, le relevé de compte de cette société dévoilait un solde débiteur en principal d'une somme de 4 848, 69 euros.

Par ordonnance du 26 juillet 2011, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint à la société HOME SOFT de payer la somme de 4 848, 69 euros à la SA SAMSE, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. Un procès-verbal de carence a été établi par l'huissier de justice chargé de la signification de l'ordonnance.

Aucune opposition n'ayant été régularisée à l'encontre de cette injonction, l'ordonnance a revêtu force exécutoire le 13 mars 2012.

Par exploit en date du 3 septembre 2013, la SA SAMSE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE. Le procès-verbal a été converti en procès-verbal de carence dès lors que les comptes bancaires ouverts par la société HOME SOFT avaient été clôturés.

La société HOME SOFT a été dissoute à compter du 16 avril 2014. Le 29 avril 2014, la société SAMSE a sollicité l'inscription au passif de la société HOME SOFT auprès de M. X..., liquidateur amiable, de sa créance pour la somme de 5 811, 70 euros.

La radiation de la société HOME SOFT a été publiée les 27 juin et 25 juillet 2014.

Une nouvelle requête en injonction de payer a été déposée par la société SAMSE à l'encontre de M. Pascal X..., es qualités le 7 janvier 2015 et une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 27 janvier 2015 à l'encontre de M. X..., es qualité de liquidateur, pour un montant de 4 848, 69 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2014.

Cette ordonnance a été signifiée à M. X...par acte d'huissier de justice en date du 8 avril 2015.
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