Cour d'appel de Chambéry, 5 janvier 2017, 16/00799

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date05 janvier 2017
Docket Number16/00799
CourtCour d'appel de Chambéry (France)

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU 05 JANVIER 2017

RG : 16/ 00799 NH/ NC

Alain X...
C/ SA RICHARDSON


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHAMBERY en date du 24 Mars 2016, RG F 15/ 00039


APPELANT :

Monsieur Alain X...
...

comparant et assisté de Me Antoine DOS SANTOS (SELARL DS-J & ASSOCIES), avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA RICHARDSON
2 place Gantes
13225 MARSEILLE CEDEX 2

représenté par Monsieur Y..., directeur d'agence muni d'un pouvoir de représentation assisté de Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, Président,
Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller qui s'est chargée du rapport
Mme Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,


********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Alain X...a été embauché le 2 avril 1996 par la société RICHARDSON en qualité de chauffeur magasinier ;

Le 25 août 2014, monsieur X...a été avisé de la perte de la totalité des points de son permis de conduire ce dont il a avisé son employeur qui l'a affecté à son retour de congés à un poste de magasinier ;

Le 30 septembre 2014, la société RICHARDSON a notifié à monsieur X...son licenciement ;

Le 15 janvier 2015, monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry de la contestation de son licenciement ;


Par jugement en date du 24 mars 2016, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté monsieur X...de l'ensemble de ses demandes,
- débouté monsieur X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société RICHARDSON de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge des parties ;

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception le 29 mars 2016 ;


Par déclaration lettre recommandée en date du 13 avril 2016, monsieur X...a interjeté appel de la décision en sa globalité ;

Il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société RICHARDSON à lui payer :
* 4240, 96 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 424, 09 euros au titre des congés payés afférents,
* 490 euros au titre du rappel du 13ème mois,
* 49 euros au titre des congés payés afférents,
* 38864, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 805, 14 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
* 80, 51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 12722, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens ;

Sur le licenciement, il soutient :
- que le principe du licenciement était acquis avant l'entretien préalable et la notification dès lors que dès le 27 septembre 2014, soit le lendemain même de l'entretien, paraissait dans le journal Le Dauphiné Libéré, une offre d'emploi de chauffeur livreur au sein de la société, offre nécessairement transmise au journal quelques jours plus tôt ; qu'ainsi le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ;
- que son contrat de travail précise qu'il est recruté en qualité de chauffeur-magasinier et non seulement chauffeur livreur et qu'il a d'ailleurs été affecté sur un poste de magasinier à son retour de congés payés de sorte que la société qui argue dans la lettre de licenciement de son impossibilité de le reclasser sur un autre poste, disposait au contraire d'une telle possibilité jusqu'à récupération du permis de conduire laquelle est intervenue dès le mois de mars 2015 ;
- que l'indemnité de préavis lui est due dès lors que sa non exécution relève de la volonté unilatérale de l'employeur et que pour les mêmes motifs, le 13ème mois est également dû jusqu'à la fin théorique du préavis ;

S'agissant des heures supplémentaires, il soutient :
- qu'il appartient à l'employeur de produire les disques chronotachygraphes ainsi que leur exploitation pour les années 2011 à 2014 et il lui en fait sommation ;
- qu'il a établi un décompte des heures accomplies depuis le début de l'année 2014 qui étaye suffisamment sa demande ;
- que la société était parfaitement informée des heures réalisées et les a sciemment occultées de sorte...

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