Cour d'appel de Bourges, 5 mars 2009, 08/01191, Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 05 mars 2009 |
Docket Number | 08/01191 |
Court | Cour d'appel de Bourges (France) |
ER / GP
COPIE + GROSSE
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Jacques-André GUILLAUMIN
LE : 05 MARS 2009
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2009
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 08 / 01191
Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 29 Avril 2008
PARTIES EN CAUSE :
I-M. Thierry Y...
né le 14 Janvier 1965 à CHÂTEAUROUX (INDRE)
...
...
-M. Nicolas Y...
né le 06 Juin 1967 à CHÂTEAUROUX (INDRE)
...
...
représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistés de Me Eric LIERE, avocat au Barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP VILLATTE, LIERE, JUNJAUD, JACQUES, LEFRANC
APPELANTS suivant déclaration du 16 / 07 / 2008
II-S. A. SOGECAP prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social
50 avenue du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2009 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIERConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 29 avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 02 septembre 2008 par les appelants M. Thierry Y... et M. Nicolas Y..., tendant à voir :
- mettre à néant la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré mal fondée l'action entreprise ;
- déclarer celle-ci non seulement recevable, et confirmer la décision entreprise de ce chef mais également fondée ;
- en conséquence, déclarer SOGECAP responsable du défaut d'information et de conseil et de l'entier préjudice financier subi par Thierry et Nicolas Y... ;
- condamner SOGECAP à verser à chacun de MM. Thierry Y... et Nicolas Y... la somme principale de 25 714, 22 € au titre de la perte du capital d'assurance vie outre celle encore à chacun de 5 000 € à titre de dommages...
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