Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 12 janvier 2001, 00/00647

Docket Number00/00647
Date12 janvier 2001
CourtCour d'appel de Bourges (France)

A la suite d'un contrôle concernant les années 1991 et 1992, l' U.R.S.S.A.F. de MEURTHE ET MOSELLE a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par L' établissement public, pour la fraction excédant le plafond d'exonération prévu par l'arrêt interministériel du 26 mai 1975, les allocations forfaitaires de déplacement versées aux agents contractuels en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

Sur le recours formé par l' établissement public. à l'encontre du redressement qui lui a été notifié par l' U.R.S.S.A.F. pour la somme de 17 402 F, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ORLEANS a, par jugement du 3 septembre 1996, annulé ledit redressement et débouté l' U.R.S.S.A.F. de toutes ses prétentions.

Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d'Appel d' ORLEANS du 15 janvier 1998.

Statuant sur le pouvoir régularisé par l'U.R.S.S.A.F. la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a, par arrêt du 20 janvier 2000, cassé et annulé en son entier l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d' ORLEANS le 15 janvier 1998 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de BOURGES pour être fait droit.

L'U.R.S.S.A.F. appelante, a régulièrement saisi la Cour de céans sur renvoi de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au Greffe le 20 avril 2000.

L'appelante soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les agents contractuels de l' établissement public. sont, en matière de sécurité sociale, soumis au droit commun et notamment aux dispositions de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, et que dès lors que l'employeur ne justifie pas de ce que les indemnités litigieuses, bien qu'attribuées et calculées, en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, ont été utilisées conformément à leur objet, il ne peut prétendre à l'exonération de sa part des cotisations de sécurité sociale au-delà des montants fixés par l'arrêté interministériel précité.

Elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée, de débouter l' établissement public. de son recours et de le condamner à lui payer la somme principale de 17 402 F outre les majorations et intérêts de retard.

L'ETABLISSEMENT PUBLIC intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que l'application de l'arrêt interministériel du 26 mai 1975 à ses agents contractuels mettrait ceux-ci en situation d'inégalité par rapport aux autres catégories de personnels employés par l'...

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