Cour d'appel de Bordeaux, 27 janvier 2022, 19/009281

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/009281
Date27 janvier 2022
CourtCourt of Appeal of Bordeaux (France)
COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 JANVIER 2022




No RG 19/00928 - No Portalis DBVJ-V-B7D-K4AC



[Y] [C]

c/

SAS CLINIQUE VETERINAIRE [2]













Nature de la décision : AU FOND














Grosse délivrée le : 27 janvier 2022

aux avocatsDécision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2018 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 9117000589) suivant déclaration d'appel du 18 février 2019


APPELANTE :

Valérie PENEVERE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE


INTIMÉ E :

SAS CLINIQUE VETERINAIRE [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]


Représentée par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 15 avril 2015, la Clinique Vétérinaire [2] a procédé à une ostéotomie circulaire sur le chien Fyd'Elle, de race Akita Américain, appartenant à Mme [Y] [C], ce dernier présentant une rupture des ligaments croisés.

Suite à cette intervention chirurgicale, le chien a regagné son domicile. Il lui était alors prescrit la prise du médicament Metacam ainsi qu'un repos strict pendant 10 semaines.

La dégradation de son état et notamment une tuméfaction du grasset gauche, a conduit à l'hospitalisation du chien Fyd'Elle à la Clinique Vétérinaire [2] le 24 avril 2015. Alors qu'il était en cours de traitement, ce chien est décédé le 5 mai 2015.

La SELARL Clinique Vétérinaire [2] (ci-après dénommée la Société Vétérinaire [2]), qui gère cette clinique, a présenté à Mme [Y] [C] une facture de 1.444,50 euros, qui est demeurée impayée.

Mme [Y] [C] s'est opposée à la crémation du chien, motif pris de son intention de contester les explications techniques de la clinique, en demandant une contre-expertise. La Société Vétérinaire [2] a finalement décidé de demander cette crémation, au vu du défaut de paiement de sa facture et des frais de conservation de 1'animal, après avoir demandé à plusieurs reprises à Mme [Y] [C] de récupérer la dépouille de son chien.

La Société Vétérinaire [2] s'est adressée à la justice pour obtenir le paiement.

Par ordonnance du 29 août 2016, le juge près la juridiction de proximité de Bordeaux, a enjoint à Mme [Y] [C] de payer à la Société Vétérinaire [2], la somme de 1.444,50 euros en principal.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2016, Mme [Y] [C] a formé opposition à cette ordonnance, qui lui a été signifiée le 14 octobre 2016.

Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition recevable,
- constaté la mise à néant de l'ordonnance du 29 août 2016,
STATUANT A NOUVEAU,
- dit qu'il n'est établi aucune faute de la Société Vétérinaire [2] dans la prise en charge du chien Fyd'Elle, ni aucun paiement par Mme [Y] [C] de la facture de celle-là, au titre de l'hospitalisation de ce chien du 16 avril au 5 mai 2015, et de son incinération,
- dit que Mme [Y] [C] doit payer à la Société Vétérinaire [2] :
- 1.444,50 euros avec intérêts au taux...

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