Cour d'appel de Besançon,CHAMBRE SOCIALE, 25 janvier 2011, 09/02906

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date25 janvier 2011
Docket Number09/02906
CourtCour d'appel de Besançon (France)
ARRET No
HB/ CM

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 25 JANVIER 2011

CHAMBRE SOCIALE


Contradictoire
Audience publique
du 16 novembre 2010
No de rôle : 09/ 02906

S/ appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON
en date du 09 novembre 2009
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte


SARL X
C/
URSSAF DE BESANCON



PARTIES EN CAUSE :


SARL X..., ayant son siège social, ... à 25503 MORTEAU CEDEX


APPELANTE

REPRESENTEE par Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG



ET :

URSSAF DE BESANCON, ayant son siège social, 2, rue Denis Papin, B. P. 1589 à 25010 BESANCON CEDEX


INTIMEE

REPRESENTEE par Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON





COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 16 Novembre 2010 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et M. Laurent MARCEL, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de conseiller par ordonnance de Monsieur le Premier Président

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES


Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et M. Laurent MARCEL, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de conseiller


Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 11 janvier 2011 et prorogé au 25 janvier 2011 par mise à disposition au greffe.


**************


La SARL X...a régulièrement interjeté appel le 14 décembre 2009 d'un jugement rendu le 9 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon qui l'a déboutée de son opposition à une contrainte décernée à son encontre le 23 mai 2007 par l'Urssaf de Besançon pour un montant de 107 933 € de cotisations et majorations de retard dues sur des rémunérations non déclarées versées à son gérant en 2002-2003-2004.

Elle soutient en substance à l'appui de son recours :

- que l'Urssaf a procédé indûment à un redressement au titre des années 2002 et 2003, en retenant l'existence d'un travail dissimulé, alors que le seul fait de ne déclarer qu'une partie du salaire de son gérant ne répond pas à la qualification de dissimulation d'activité ou de dissimulation d'emploi salarié telle qu'elle résulte des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail ; que le salarié n'a subi aucun préjudice, puisqu'il a été réglé intégralement de sa rémunération ; que l'insuffisance de déclaration relève de la prescription triennale et justifie un dégrèvement...

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