Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 26 février 2008, 05/1906
Date | 26 février 2008 |
Appeal Number | 78 |
Docket Number | 05/1906 |
Court | Cour d'appel de Besançon (France) |
ARRET No
HB/CJ
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 26 FEVRIER 2008
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 11 décembre 2007
No de rôle : 05/01906
S/appel d'une décision
du C.P.H. de LURE
en date du 12 septembre 2005
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Patrick X
C/
SARL TRANSPORTS PHILIPPE BALLET
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Patrick X..., demeurant ... à 70300 FROIDECONCHE
APPELANT
REPRESENTE par Me Anne LAGARRIGUE, Avocat au barreau de VESOUL
ET :
SARL TRANSPORTS PHILIPPE BALLET, ayant son siège social, 4, rue des champs Bertin à 70200 FROTEY-LES-LURE
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Patrice TERRYN, Avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 11 décembre 2007 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 29 janvier 2008 et que le délibéré a été prorogé au 26 Février 2008 par mise à disposition au greffe.
**************
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Embauché le 5 janvier 1998 par la SARL TRANSPORTS PHILIPPE BALLET, en qualité de conducteur de véhicules poids lourds, M. Patrick X... a démissionné de son emploi le 16 mars 2003.
Le 1er juillet 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires, indemnités pour repos compensateurs, congés payés, jours fériés et temps d'amplitude.
Débouté en première instance de l'ensemble de ses demandes, il a régulièrement interjeté appel.
Par arrêt en date du 8 septembre 2006, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour de ce siège a ordonné, avant dire droit au fond, une expertise technique confiée au Laboratoire d'analyse microscopique des disques chronotachygraphes (LAMDC) avec la mission habituelle en la matière, limitée à la période non couverte par la prescription du 1er juillet 1999 au 16 mars 2003.
L'expert a vaqué à ses opérations et déposé son rapport définitif le 20 juillet 2007.
Il a soumis à l'arbitrage de la Cour deux modes de calcul distincts des heures supplémentaires et repos compensateurs et/ou récupérateurs dus au salarié à savoir :
- calcul no 1 effectué à partir de l'analyse des disques chronotachygraphes pris tels quels, sans modification, et des bulletins de salaire, dont il résulte les rappels suivants :
- 8.159,26 euros au titre des heures supplémentaires
- 815,93 euros au titre des congés payés afférents
- 7.435,15 euros au titre des repos compensateurs et/ou récupérateurs
- 743,51 euros au titre des congés payés afférents
soit un total de 17.153,85 euros
- calcul no 2 effectué après minoration de 8,3 % des temps de travail effectifs mensuels et hebdomadaires résultant de l'analyse des disques, pour tenir compte d'une mauvaise manipulation du sélecteur d'enregistrement alléguée par l'employeur, d'où les résultats suivants :
- 652,53 euros au titre des heures supplémentaires
- 65,25 euros au titre des congés payés afférents
- 4.660,10 euros au titre des repos compensateurs et/ou récupérateurs
- 466,01 euros au titre de l'indemnité de congés payés
soit un total de 5.843,89 euros.
Au vu de ces conclusions, M. Patrick X... demande à la Cour...
HB/CJ
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 26 FEVRIER 2008
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 11 décembre 2007
No de rôle : 05/01906
S/appel d'une décision
du C.P.H. de LURE
en date du 12 septembre 2005
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Patrick X
C/
SARL TRANSPORTS PHILIPPE BALLET
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Patrick X..., demeurant ... à 70300 FROIDECONCHE
APPELANT
REPRESENTE par Me Anne LAGARRIGUE, Avocat au barreau de VESOUL
ET :
SARL TRANSPORTS PHILIPPE BALLET, ayant son siège social, 4, rue des champs Bertin à 70200 FROTEY-LES-LURE
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Patrice TERRYN, Avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 11 décembre 2007 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 29 janvier 2008 et que le délibéré a été prorogé au 26 Février 2008 par mise à disposition au greffe.
**************
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Embauché le 5 janvier 1998 par la SARL TRANSPORTS PHILIPPE BALLET, en qualité de conducteur de véhicules poids lourds, M. Patrick X... a démissionné de son emploi le 16 mars 2003.
Le 1er juillet 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires, indemnités pour repos compensateurs, congés payés, jours fériés et temps d'amplitude.
Débouté en première instance de l'ensemble de ses demandes, il a régulièrement interjeté appel.
Par arrêt en date du 8 septembre 2006, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour de ce siège a ordonné, avant dire droit au fond, une expertise technique confiée au Laboratoire d'analyse microscopique des disques chronotachygraphes (LAMDC) avec la mission habituelle en la matière, limitée à la période non couverte par la prescription du 1er juillet 1999 au 16 mars 2003.
L'expert a vaqué à ses opérations et déposé son rapport définitif le 20 juillet 2007.
Il a soumis à l'arbitrage de la Cour deux modes de calcul distincts des heures supplémentaires et repos compensateurs et/ou récupérateurs dus au salarié à savoir :
- calcul no 1 effectué à partir de l'analyse des disques chronotachygraphes pris tels quels, sans modification, et des bulletins de salaire, dont il résulte les rappels suivants :
- 8.159,26 euros au titre des heures supplémentaires
- 815,93 euros au titre des congés payés afférents
- 7.435,15 euros au titre des repos compensateurs et/ou récupérateurs
- 743,51 euros au titre des congés payés afférents
soit un total de 17.153,85 euros
- calcul no 2 effectué après minoration de 8,3 % des temps de travail effectifs mensuels et hebdomadaires résultant de l'analyse des disques, pour tenir compte d'une mauvaise manipulation du sélecteur d'enregistrement alléguée par l'employeur, d'où les résultats suivants :
- 652,53 euros au titre des heures supplémentaires
- 65,25 euros au titre des congés payés afférents
- 4.660,10 euros au titre des repos compensateurs et/ou récupérateurs
- 466,01 euros au titre de l'indemnité de congés payés
soit un total de 5.843,89 euros.
Au vu de ces conclusions, M. Patrick X... demande à la Cour...
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