Cour d'appel de Bastia, 9 mars 2022, 21/001141

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date09 mars 2022
Docket Number21/001141
CourtCourt of Appeal of Bastia (France)
Chambre civile
Section 2

ARRÊT No

du 9 MARS 2022

No RG 21/00114
No Portalis DBVE-V-B7F-CAEU JJG - C

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 02 Février 2021, enregistrée sous le no 20/00315

S.A.S. RELAIS [F]

C/

[R]





Copies exécutoires délivrées aux avocats le





COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX




APPELANTE :

S.A.S. RELAIS [F]
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocate au barreau d'AJACCIO


INTIMÉE :

Mme [W] [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Sarah SENTENAC, avocate au barreau d'AJACCIO


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :




Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d'huissier du 20 octobre 2020, Mme Marie [R] a fait appeler par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé la S.A.S. Relais [F] aux fins de :

"- dire que la S.A.S. Relais [F] lui cause un trouble anormal du voisinage qui constitue un trouble manifestement illicite et caractérisé par les nuisances olfactives, le risque d'incendie tiré de la présence de la cuve d'huile usée et du stockage anarchique des déchets et les nuisances sonores causées par son activité.

- condamner la S.A.S. Relais [F] à se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur qui interdit le stockage de matière inflammable dans un réservoir mobile,

- condamner la S.A.S. Relais [F] à enlever le stockage mobile des matières dangereuses à proximité immédiate de l'habitation de la requérante dans les huit jours de la décision à intervenir,

- ordonner que ce stockage soit effectué dans un endroit clos, hors de la copropriété, qui ne soit pas librement accessible au public,




- dire qu'à défaut d'exécution spontanée, la condamnation devra être assortie d'une astreinte fixée à 400 euros par jours de retard,

- ordonner à la S.A.S. Relais [F] de stocker ses déchets (pneus et batterie usages, dans un endroit clos, hors de la copropriété, qui ne soit pas librement accessible au public),

- ordonner à la S.A.S.- Relais [F] de remettre en état le terre-plein utilisé comme déchetterie,

- dire qu'à défaut d'exécution spontanée, la condamnation devra être assortie d'une astreinte fixée à 400 euros par jours de retard,

- condamner la S.A.S. Relais [F] à réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores constatées,

- juger qu'à défaut d'exécution spontanée, la condamnation devra être assortie d'une astreinte fixée à 400 euros par jours de retard,

- condamner la S.A.S. Relais [F] à lui payer a titre provisionnel la somme de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par les troubles anormaux du voisinage,

- condamner la S.A.S. Relais [F] à lui payer la somme de 2.500 € en application des
dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens (comprenant les frais inhérents au procès-verbal de constat du 8 septembre 2020)."

Par ordonnance du 27 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

"Déclaré recevable l'action de Mme Marie [R],
Écarté 1'exception tirée de la prescription,

Ordonné à la S.A. Relais [F] de libérer les parties communes do l'ensemble immobilier édifié sur la parcelle AO n o[Cadastre 3] des déchets, pneus et batteries usagés, réservoir d'huile qu'elle y stocke sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la présente décision,

Condamné la S.A.S. Relais [F] à verser à Mme Marie [R] 1 000 € de provision sur l'indemnisation de son préjudice,

Dit n'y avoir lieu çà référé s'agissant des autres demandes,

Condamné la S.A.S. Relais [F] à verser à Mme Marie [R] l.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de provision sur l'indemnisation de son préjudice,

Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l article 514 du Code de procédure civile."


Par déclaration au greffe du 15 février 2021, la S.A.S. Relais [F] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :

"Déclaré recevable l'action de Madame Marie [R]

Écarté l'exception tirée de la prescription

Ordonné à la SAS RELAIS [F] de libérer les parties communes de l'ensemble
immobilier édifié sur la parcelle AO No[Cadastre 3] des déchets pneus et batteries usagés réservoir d'huile qu'elle y stocke sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la présente décision

Condamné la SAS RELAIS [F] à verser à Madame Marie [R] 1000 euros de provision sur l'indemnisation de son préjudice

Condamné la SAS RELAIS [F] à verser à Madame Marie [R] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de provision sur l'indemnisation de son préjudice

Rappelé que la présente décision bénéfice de l'exécution provisoire."

Par conclusions...

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