Cour d'appel de Bastia, 8 juillet 2020, 19/000511
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Docket Number | 19/000511 |
Date | 08 juillet 2020 |
Court | Court of Appeal of Bastia (France) |
Chambre civile
Section 2
ARRET No
du 8 JUILLET 2020
No RG 19/00051
No Portalis DBVE-V-B7D-B2XW JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de paris, décision attaquée en date du 09 Janvier 2019, enregistrée sous le no E17-22.819
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Novembre 2016, enregistrée sous le no 15/00887
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Octobre 2015, enregistrée sous le no 14/00234
S...
V...
C/
S.A. BNP PARIBAS
Grosses délivrées auxavocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT
APPELANTS :
Mme Y... S...
née le [...] à NANCY (54000)
A [...]
[...]
ayant pour avocat Me Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/435 du 28/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. M..., Libéral V...
né le [...] à COURBEVOIE (92400)
A [...]
[...]
ayant pour avocat Me Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
SA BNP PARIBAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]
ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 12 juin 2020 en audience virtuelle, en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, par la cour composée de :
Jean Jacques GILLAND, président de chambre
Cécile ROUY-FAZI, conseillère
Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Françoise COAT.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 9 janvier 20198, la Cour de cassation a :
"Cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société BNP Paribas, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remis, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
Les a renvoyé devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamné la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé."
Par déclaration déposée au greffe le 15 janvier 2019, M. M... V... et Mme Y... S..., son épouse, ont saisi la cour d'appel de Bastia afin qu'il soit statuer à nouveau sur leur appel.
Par conclusions déposées au greffe le 24 mai 2020, la S.A. BNP Paribas a demandé à la cour de :
"CONFIRMER le jugement querellé dans toutes ses dispositions
AVANT DIRE DROIT
SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE
DIRE ET JUGER que Monsieur V... et Madame S... échouent à caractériser le bien fondé de la mesure d'expertise sollicitée
DÉBOUTER Monsieur V... et Madame S... de la demande d'expertise judiciaire
A TITRE PRINCIPAL,
SUR L'ABSENCE DE MANQUEMENT DE LA BANQUE
DIRE ET JUGER que la BNP PARIBAS a bien indiqué le taux de période à la fois dans l'offre de prêt ainsi que dans l'acte notarié de prêt,
DIRE ET JUGER que la BNP PARIBAS a bien calculé les intérêts du prêt sur une année civile de 365 jours,
DIRE ET JUGER que la créance de la BNP PARIBAS n'est pas prescrite.
En conséquence,
CONSTATER la validité de la saisie-vente délivrée en date du 14 mai 2014 à l'encontre des défendeurs pour un montant de 165.826,24 euros
DEBOUTER Monsieur V... et Madame S... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur V... et Madame S... au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de dommages et...
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