Cour d'appel de Basse-Terre, 19 décembre 2022, 21/006511

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date19 décembre 2022
Docket Number21/006511
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 200 DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No RG 21/00651 - No Portalis DBV7-V-B7F-DKQJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - section industrie - de Pointe-à-Pitre du 20 Mai 2021.


APPELANTE

S.A.R.L. MARBRERIE DE LA JAILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR) (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH


INTIMÉ

Monsieur [B] [J]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES) (Toque 104), avocat postulant inscrit au au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH - et par Me Jean-Laurent REBOTIER (SELAS AGIS), avocat plaidant inscrit au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2022, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 19 décembre 2022.

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********


FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [J] a été embauché par la société Marbrerie de la Jaille suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 octobre 2017, en qualité de Technico-commercial.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2019 M. [B] [J] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 21 janvier 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2019, M. [B] [J] s'est vu notifier une mise à pied immédiate à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2019 la société Marbrerie de la Jaille a notifié à M. [B] [J] son licenciement pour faute grave.

Soutenant que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 31 mai 2019, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 20 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- Dit et jugé le licenciement de M. [B] [J] sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit nécessaire, pour le calcul des différentes indemnités, l'établissement du salaire de référence ;
En conséquence ;
- Prononcé une réouverture des débats devant le bureau de jugement du 17 juin 2021 ;
- Ordonné à la partie demanderesse de porter les originaux lisibles des éléments versés et justifiant du calcul des commissions ;
- Ordonné à la partie défenderesse de porter les éléments comptables nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération variable ;
- Ordonné à la partie demanderesse à mieux se pourvoir concernant le détail des heures supplémentaires calculées.

M. [B] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2021.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, la société Marbrerie de la Jaille demande à la cour d'INFIRMER le jugement querellé en ce que il a :
- Dit l'action de M. [J] [B] est parfaitement fondé en droit et le reçoit dans sa demande ;
- Dit et juge le licenciement de M. [J] [B] sans cause réelle et sérieuse ;
- Prononcé une réouverture des débats devant le bureau de jugement du 17 juin 2021
- Ordonné à la partie défenderesse de porter les éléments comptables nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération variable
STATUANT A NOUVEAU, de :
DIRE que le licenciement contesté repose sur la faute grave du salarié et à défaut sur un motif réel et sérieux
DIRE insuffisamment fondée la demande faite à la Marbrerie de la Jaille d'avoir à porter les éléments comptables nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération ;
DIRE n'y avoir lieu à réouverture des débats
DEBOUTER M. [B] [J] de ce chef de demande
CONDAMNER le même, outre les entiers dépens, au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, M. [B] [J] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
LE REFORMER pour le surplus,
FIXER à la somme de 5.590,78 euros son salaire brut moyen ;
CONDAMNER la société La Marbrerie de la Jaille à lui payer :
- 4.387,77 euros à titre du rappel de ses commissions, outre 438,78 euros de congés payés afférents ;
- 24.283,66 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 2.428,37 euros de congés payés afférents ;
- 5.590,78 euros à titre de la mise à pied conservatoire, outre 559,08 euros de congés payés afférents ;
- 1.980,07 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5.590,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 559,08 euros à titre de congés payés afférents ;
- 11.181,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA...

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