Cour d'appel de Basse-Terre, 20 juin 2022, 21/007001

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date20 juin 2022
Docket Number21/007001
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No 394 DU 20 JUIN 2022


No RG 21/00700
No Portalis DBV7-V-B7F-DKUM

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 Juin 2021, enregistrée sous le no 21/00334.

APPELANT :

Monsieur [E], [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Me Jacques Witvoet de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.


INTIMEE :

Madame [Y] [O] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Youri Cohen, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 25 avril 2022.

Par avis du 25 avril 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composé de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisés à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 juin 2022.

GREFFIER en charge du dossier après dépôts et lors du délibéré : Mme Armélida Rayapin

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt en date du 12 novembre 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a :
-condamné Mme [Y] [O] à procéder à la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE [Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] [Localité 3], débouchant sur la voie publique dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt,
-dit que passé ce délai, Mme [Y] [O] sera condamnée à y procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois au terme de laquelle il sera à nouveau statué.

L'arrêt a été signifié à Mme [Y] [O] le 10 décembre 2019.

Suivant exploit d'huissier en date du 11 mars 2021, M. [E] [O] a fait assigner Mme [Y], [Z] [O], épouse [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
-liquider à 3000 euros le montant de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Basse-Terre par arrêt du 12 novembre 2019 régulièrement signifié le 10 décembre 2019,
-condamner Mme [Y] [O], épouse [X] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'astreinte provisoire,
-assortir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard l'obligation faite à Mme [Y] [O], épouse [X], par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 novembre 2019, d'avoir à procéder à la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE no[Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] [Localité 3] débouchant sur la voie publique avec le concours de la force publique,
-condamner Mme [Y] [O], épouse [X] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Suivant jugement du 7 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
-liquidé l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de Mme [Y] [O] par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 novembre 2019 à la somme de 3000 euros pour la période ayant couru du 11 au 12 mars 2020, puis du 24 juin au 22 août 2020,
-condamné par suite Mme [Y] [O] épouse [X] à payer à M. [E] [O] la somme de 3000 euros au titre de l'astreinte liquidée,
-débouté M. [E] [O] de ses demandes d'astreinte définitive et d'autorisation de la démolition du cabanon à ses frais avancés avec le concours de la force publique,
-débouté pour le surplus des demandes,
-mis les dépens...

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