Cour d'appel de Basse-Terre, 28 mars 2022, 21/001341

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number21/001341
Date28 mars 2022
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 168 DU 28 MARS 2022


No RG 21/00134
No Portalis DBV7-V-B7F-DI7Q

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 18 Décembre 2020, enregistrée sous le no 19/00031.


APPELANT :

Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
Section Labuthie
[Adresse 2]

Représenté par Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMES :

Maître [H] [F] es qualité de Liquidateur l'Association AGREXAM
[Adresse 1]
La Marina
[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric Candelon-Berrueta de la Selarl Candelon-Berrueta, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procéure civile, le conseiller de la mise en éat, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au lundi 24 janvier 2022.

Par avis du 25 janvier 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 Mars 2022.



GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procéure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 24 septembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 9 septembre 2019,le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association guadeloupéenne de gestion et de réalisation des examens de santé et de promotion santé, ci-après Agrexam, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 juillet 2018 et désigné Maître [H] [F], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance a ordonné le report de la date de cessation des paiements au 4 juillet 2018, à la demande du liquidateur.

M. [L] [G], ancien cadre et créancier de l'Agrexam en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 4 juillet 2018 ayant condamné son ancien employeur à lui payer la somme totale de 547.779 euros, a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du 30 avril 2019 par assignation à jour fixe du 28 juin 2019.

Par jugement du 18 décembre 2020, exécutoire par provision, le tribunal l'a :
- déclaré recevable en sa tierce opposition,
- débouté de celle-ci,
- condamné à payer à Maître [F] ès qualités de liquidateur de l'Agrexam la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er février 2021, en limitant son appel aux chefs de jugement relatifs au rejet de ses demandes et à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [F] ès qualités a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 15 mars 2021.

Par réquisitions du 31 août 2021, le parquet général a requis la confirmation du jugement déféré.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021 et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu'au 24 janvier 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2022.






PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ M. [L] [G], appelant :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er mai 2021 par lesquelles l'appelant demande à la cour :
- de déclarer sa tierce opposition recevable sur le fondement de l'article...

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