Cour d'appel de Basse-Terre, 28 mars 2022, 20/009021

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date28 mars 2022
Docket Number20/009021
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET No 163 DU 28 MARS 2022


No RG 20/00902
No Portalis DBV7-V-B7E-DIKN

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre , décision attaquée en date du 05 Novembre 2020, enregistrée sous le no 18/02634.

APPELANTE :

Madame [R] [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représentée par Me Valerie Gobert de la SCP Payen - Gobert, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMES :

Monsieur [C] [N]
[Adresse 4],
H1, L4, M5
Montréal , Quebec

Représenté par Me Frédéric Jean-Marie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [W] [N]
[Adresse 5]
Le Raizet
[Localité 9]

Non représenté


INTERVENANTE FORCEE :

Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
Raizet
[Localité 9]

Représentée par Me Frédéric Jean-Marie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au lundi 24 janvier 2022.

Par avis du 25 janvier 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 Mars 2022.


GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.


ARRÊT :


Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procéure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 15 juin 2000, signifié le 12 juillet 2000, M. [W] [N] a été condamné à payer à Mme [R] [P] [K] la somme de 240.000 francs, soit 36.587,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1999, outre celle de 4.000 francs, soit 609,79 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 24 juillet 2018, Mme [P] [K] a assigné M.[W] [N] et son frère [C] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère [E] [M] veuve [N], décédée le [Date décès 3] 2013, et qu'il soit procédé à la licitation des immeubles qui en dépendent.

Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré Mme [P] [K] irrecevable en son action, faute pour elle d'avoir assigné en partage l'ensemble des coïndivisaires,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné Mme [P] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [R] [P] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 novembre 2020, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.

M. [C] [N] a régularisé sa constitution d'intimé le 21 janvier 2021.

Le 25 février 2021, Mme [P] [K] a régulièrement fait signifier la déclaration d'appel à M. [W] [N], qui n'a pas constitué avocat. La signification ayant été faite à l'étude de l'huissier, il sera statué par défaut.

Suivant acte du 26 février 2021, Mme [P] [K] a fait assigner en intervention forcée Mme [Z] [N], troisième coïndivisaire, qui a régularisé sa constitution d'avocat le 14 mai 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2021 et les parties ont été autorisées à remettre leurs dossiers au greffe jusqu'au 24 janvier 2022.

Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture.

A la demande de l'appelante, l'affaire a été plaidée devant le conseiller rapporteur à l'audience du 24 janvier 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2022.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ Mme [R] [P] [K], appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- de juger que les conclusions de MM. [C] et [W] [N] en date du 16 octobre 2019 visées au jugement querellé n'ont pas été notifiées par RPVA, ni à Mme [P] [K], ni au greffe du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
- de juger que les conclusions de MM. [C] et [W] [N] en date du 16 octobre 2019 visées au jugement querellé et insérées dans leur dossier de plaidoirie n'ont pas été soumises au principe du contradictoire et qu'elles étaient en conséquence irrecevables,
- de juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 5 novembre 2020 ne pouvait être motivé et fondé sur lesdites conclusions,
- de juger que l'action en partage introduite contre les deux indivisaires était recevable, le défaut de mise en cause en première instance de Mme [Z] [N] ne pouvant avoir pour effet que de lui rendre la décision inopposable,
- en conséquence, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- de juger que Mme [P] [K] détient une créance à l'encontre de M. [W] [N] d'un...

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