Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mars 2022, 21/002711
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 14 mars 2022 |
Docket Number | 21/002711 |
Court | Cour d'appel de Basse-Terre (France) |
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No128 DU 14 MARS 2022
No RG 21/00271
No Portalis DBV7-V-B7F-DJK5
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal judciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 14 Janvier 2021, enregistrée sous le no 20/01785 .
APPELANT :
Monsieur [Z], [P] [I]
[E] [N]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques Witvoetde la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [V] [H] [I] Epouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Youri Cohen, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [I], qui reprochait à Mme [V] [I] d'avoir construit sur un terrain indivis un cabanon l'empêchant d'utiliser le chemin d'accès à la voie publique, l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui l'a débouté de sa demande de démolition.
Par arrêt du 12 novembre 2019, après avoir infirmé en toutes ses dispositions la décision qui lui était déférée, la cour d'appel de Basse-Terre a :
- condamné Mme [V] [I] à procéder à la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE no[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] débouchant sur la voie publique dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt,
- dit que passé ce délai, Mme [V] [I] serait condamnée à y procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois au terme de laquelle il serait à nouveau statué.
Mme [I] n'ayant pas procédé à la démolition ordonnée, M. [I] l'a assignée par acte du 15 octobre 2020 devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'être autorisé, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, à faire...
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No128 DU 14 MARS 2022
No RG 21/00271
No Portalis DBV7-V-B7F-DJK5
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal judciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 14 Janvier 2021, enregistrée sous le no 20/01785 .
APPELANT :
Monsieur [Z], [P] [I]
[E] [N]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques Witvoetde la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [V] [H] [I] Epouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Youri Cohen, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [I], qui reprochait à Mme [V] [I] d'avoir construit sur un terrain indivis un cabanon l'empêchant d'utiliser le chemin d'accès à la voie publique, l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui l'a débouté de sa demande de démolition.
Par arrêt du 12 novembre 2019, après avoir infirmé en toutes ses dispositions la décision qui lui était déférée, la cour d'appel de Basse-Terre a :
- condamné Mme [V] [I] à procéder à la démolition du cabanon empêchant l'accès au chemin figurant sur la parcelle indivise cadastrée AE no[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] débouchant sur la voie publique dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt,
- dit que passé ce délai, Mme [V] [I] serait condamnée à y procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois au terme de laquelle il serait à nouveau statué.
Mme [I] n'ayant pas procédé à la démolition ordonnée, M. [I] l'a assignée par acte du 15 octobre 2020 devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'être autorisé, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, à faire...
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