Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 2021, 21/002691

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number21/002691
Date15 novembre 2021
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 722 DU 15 NOVEMBRE 2021


No RG 21/00269
No Portalis DBV7-V-B7F-DJK2

Décision déférée à la cour :Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 12 janvier 2021, enregistrée sous le no 20/00135

APPELANTE :

Madame [T] [J] épouse [B]
[Adresse 14]
[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle Desailloud de la SELAS Emmanuelle Desailloux LEX SAINT-BARTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Madame [W] [B] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Céline Carsalade de la SELARL Carsalade Céline, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


Maître [E] [N]
AJA Associés, mandataire successoral
[Adresse 12]
[Localité 8]

Représenté par Me Pascal Bichara-Jabour, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Non représentée


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021.


GREFFIER,

Lors des débats Mme Sonia Vicino,
Lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

[U] [Z] [B] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder sa fille issue d'une première union, Mme [W] [B] épouse [D], et son épouse séparée de biens, Mme [T] [P] [J].

Suivant acte du 22 octobre 2017, [U] [B] a fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, soit de la pleine propriété de la quotité ordinaire disponible, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit des biens composant sa succession, à son choix exclusif.

Suivant testament authentique reçu le 27 juillet 2019 par Maître [F], notaire à [Localité 9], [U] [B] a pris les dispositions suivantes : "Je confirme la donation consentie à mon épouse aux termes d'un acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 11], le 22 octobre 2017 et elle devra opter pour la quotité disponible en pleine propriété, soit la moitié de tous les biens qui composeront ma succession. Cette option imposera à mon épouse et à ma fille de procéder entre elles à un partage de mes biens qui leur évitera toute indivision. Dans le cadre de ce partage (à charge de soulte pour ma fille afin que son lot soit en valeur égal à ses droits), ma fille se verra attribuer la villa "Prestige" que je possède à Saint- Barthélémy (97) ainsi que le mobilier qui s'y trouve. Pour couvrir mon épouse de ses droits compte-tenu de l'option en pleine propriété, il lui sera attribué les autres biens mobiliers et immobiliers qui m'appartiendront au jour de mon décès".

Par acte du 10 juillet 2020, Mme [W] [B] a assigné Mme [T] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre statuant en référé afin de voir en substance:
- ordonner le versement des loyers issus de l'actif successoral sur le compte séquestre du notaire en charge de la succession,
- ordonner à Mme [J] de transmettre la comptabilité de la succession,
- ordonner à Mme [J] la restitution des fonds bancaires appartenant à la succession, sous astreinte,
- ordonner le versement par Mme [J] à son profit d'une provision à valoir sur les loyers de la succession encaissés à hauteur de 30.000 euros,
- condamner Mme [J] au paiement d'une indemnité de jouissance à compter du 2 octobre 2019 et jusqu'au partage successoral à hauteur de 25.800 euros par mois au titre de l'occupation des quatre propriétés dont elle interdit l'accès à l'héritière réservataire,
- ordonner une expertise afin de valoriser le patrimoine successoral, tant mobilier...

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