Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 2021, 21/002081

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 novembre 2021
Docket Number21/002081
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 719 DU 15 NOVEMBRE 2021

No RG 21/00208
No Portalis DBV7-V-B7F-DJFW

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 01 février 2021, enregistrée sous le no 19/00793.

APPELANTES :

Madame [J] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « FOLG »
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme Niberon de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.E.L.A.R.L. BCM Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « FOLG »
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme Niberon de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Association FOLG
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme Niberon de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Sully Lacluse de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021.


GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia Vicino
Lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt en date du 15 juillet 2015, la cour d'appel de Fort de France a condamné la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe ( la FOLG) à payer à M. [P] [V] les sommes de 6.490,32 euros au titre de la prime annuelle, 1.907,20 euros au titre des heures supplémentaires, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 300 euros pour irrégularité de procédure, a fait droit à la demande reconventionnelle de la FOLG et a condamné M. [V] à payer à la FOLG la somme de 7.888,36 euros pour non respect du préavis, et a ordonné à la FOLG la remise de tous les documents sociaux dûment rectifiés conformément à la demande et la production de l'attestation de régularisation des droits au titre de la retraite de base salariés ( ARRCO) pour les années 1982, 2003 à 2005 et la même production pour les droits au titre de la retraite cadre de 1997 à 2006 à M. [V].

Cet arrêt a été notifié à la FOLG le 27 juillet 2015.

Par arrêt du 29 mars 2017, la cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt seulement en ce qu'il a condamné la FOLG à payer à M. [V] la somme de 6.490,32 euros au titre de prime annuelle et 1.907,20 euros au titre des heures supplémentaires et remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort de France autrement composée.

Aucune des parties n'a saisi la cour d'appel de renvoi.

La FOLG a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 5 juillet 2019.

Par acte d'huissier des 2 avril et 8 novembre 2019, M. [V] a fait assigner la FOLG , puis en intervention forcée le SELARL BCM et Me [B] ès qualités respectivement d'administrateur et de mandataire de la FOLG afin principalement de voir prononcer une astreinte pour garantir la remise des documents sociaux et attestation de régularisation des droits à la retraite.

Par décision du 1er...

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