Cour d'appel de Basse-Terre, 22 novembre 2021, 18/015731

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/015731
Date22 novembre 2021
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
VS/GB




COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 347 DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 18/01573 - No Portalis DBV7-V-B7C-DBE5

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 novembre 2018-Section Commerce-

APPELANTE

S.A.R.L. WEST INDIES ENVIRONNEMENT
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS

Monsieur [U] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT (Toque 38), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A. NICOLLIN ANTILLES
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sandra DIVIALLE-GELAS (Toque 56), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff & Marie-José Bolnet, conseillères, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 novembre 2021


GREFFIER Lors des débats Mme : Valérie Souriant, greffier,




ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE :

M. [I] a été embauché par la SAS Nicollin Antilles par contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2012 en qualité d'équipier de collecte d'ordures.

Durant l'année 2015, M. [I] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.

Par avis du 24 mars 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié apte, avec restriction, puis inapte temporaire par avis des 28 avril 2015 et 30 juin 2015 et enfin apte avec restriction par avis du 20 juillet 2015, du 10 novembre 2015 et du 22 mars 2016.

M. [I] a été placé en arrêt à la suite d'un accident du travail survenu le 22 avril 2016.

Par courrier en date du 21 décembre 2016, la société Nicollin Antilles a informé le salarié du transfert du marché de la collecte des déchets ménagers et assimilés à la SARL West Indies environnement et du transfert de son contrat de travail à cette société à compter du 1er janvier 2017.

Par lettre du 10 mars 2017, la société West Indies Environnement a informé le salarié de la suite défavorable réservée à sa demande d'intégration dans les effectifs de l'entreprise.

M. [I] a saisi le 20 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes liées à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 8 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- reçu M. [I] [U] en ses demandes,
- reçu la SAS Nicollin Antilles, en la personne de son représentant légal, en ses demandes,
- reçu la SAS West Indies Environnement, en la personne de son représentant légal, en ses demandes,
- jugé que M. [I] [U] est salarié de l'adjudicataire du marché qui est la SARL West Indies Environnement,
- condamné la SARL West Indies Environnement, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [U], les sommes suivantes :
* 37847,67 euros au titre des salaires à titre de provision du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018,
* 3784,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
* 2500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- condamné la SAS Nicollin Antilles, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] [U] la somme de 7500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non perception des indemnités journalières de la CGSS,
- débouté la SAS Nicollin Antilles, en la personne de son représentant légal, de ses demandes,
- débouté la SARL West Indies Environnement, en la personne de son représentant légal, de ses demandes,
- condamné la SAS Nicollin Antilles, en la personne de son représentant légal et la SARL West Indies Environnement, à payer à M. [I] [U] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Nicollin Antilles, en la personne de son représentant légal et la SARL West Indies Environnement, en la personne de son représentant légal, solidairement, aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2018, la SARL West Indies Environnement formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 12 novembre 2018.

Par avis du 20 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à tous les postes et précisé " poste de travail moins physique recommandé sans manutention, ne sollicitant pas le dos".

Par lettre du 13 octobre 2020, notifiée à la société West Indies Environnement le 20 octobre 220, M. [I] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci.

Par lettre du 7 août 2020, la société West Indies Environnement convoquait le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 18 août 2020.

Par lettre du 23 octobre 2020, réceptionnée par M. [I] le 28 octobre 2020, la société West Indies Environnement lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser.

Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 4 octobre 2021 à 14h30.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions notifiées par...

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