Cour d'appel de Basse-Terre, 15 avril 2021, 19/012451
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 15 avril 2021 |
Docket Number | 19/012451 |
Court | Cour d'appel de Basse-Terre (France) |
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 275 DU 15 AVRIL 2021
No RG 19/01245 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DETH
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 06 juin 2019, enregistrée sous le no 19/00097
APPELANTE :
Mme [J] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabienne Conquet-Merault, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 42)
INTIMÉS :
M. [B] [J],
architecte, exerçant sous l'enseigne « Agence Karib'Archi »
Ensemble [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Aline Goncalves, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 110)
Compagnie d'assurances MIC Insurance
(anciennement dénommée Millenium Insurance Company) représentée en France par leader underwriting, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Florence Barre-Aujoulat, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 01)
Société Coopérative Banque Populaire Casden Banque Populaire
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Jacques Floro, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 29)
INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :
S.A.R.L. BMS France Caraïbes
ayant son siège social [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Défaillante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 février 2021.
Par avis du 22 février 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2021.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Rachel Fresse, greffier placé
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffier
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé par Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique reçu le 22 avril 2013 en l'office notarial LAMO, [J] [Z] épouse [W] a acqui un terrain sur lequel est édifiée "une construction vétuste à démolir" située commune de [Localité 1] (Guadeloupe),cadastré AN [Cadastre 1] [Localité 2]d'une contenance de 4 ares 29 centiares.
Le 6 juin 2013, le permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation lui a été accordée.
Le 10 février 2014, il a été procédé à la déclaration d'ouverture du chantier auprès de la commune de [Localité 1].
Suivant offre de prêt immobilier accepté le 12 août 2013, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE (CASDEN) lui a consenti un prêt immobilier d'un montant de 174 410 euros, remboursable en 180 mensualités de 1 250,71 euros au taux de 2,58 % à compter du 4 septembre 2013.
Par acte sous seing privé du 21 février 2014, [J] [W] a confié les travaux de gros oeuvre à la société BMS FRANCE CARAIBES au prix forfaitaire de 132 621,34 euros.
Le même jour, elle a confié à cette même entreprise les travaux concernant l'électricité moyennant le prix de 22 128,51 euros.
Cette entreprise est assurée en assurances responsabilité civile et décennale auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE.
Toujours le 21 février 2014, [J] [W] a conclu un contrat d'architecte avec [B] [J] de l'agence KARIB'ARCHI.
Suivant procès-verbal en date du 13 avril 2015, l'huissier qu'elle avait mandaté constatait l'inachèvement de la construction et l'abandon du chantier.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2015, le juge des référés, saisi par la société BMS FRANCE CARAIBES a écarté la demande de provision formulée par celle-ci à l'encontre de [J] [W] et entre ces deux parties, ordonné l'organisation d'une mesure d'instruction. Cette dernière a été étendue à la société MILLENIUM INSURANCE par nouvelle ordonnance de référé en date du 15 juillet 2016.
L'expert [K] a achevé la mission d'expertise qui lui avait été judiciairement confiée par l'établissement d'un rapport le 28 janvier 2017.
*****
Suivant acte d'huissier en date du 20 octobre 2017, [J] [W] a assigné la société BMS FRANCE, la compagnie MILLENNIUM INSURANCE et "l'agence KARIB'ARCHI, [Personne physico-morale 1]" devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en nullité du contrat de construction de maison individuelle, résolution dudit contrat, démolition de la construction, paiement solidaire des constructeurs et assureur en paiement de diverses sommes en remboursement de la somme de 95 561,68 euros, à l'égard de la société CASDEN POPULAIRE en remboursement du montant du prêt et à l'encontre de toutes les parties défenderesses des indemnités à titre de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par le juge de la mise en état le 21 février 2019 et l'affaire appelée devant les juges du fond le 4 avril 2019.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- écarté des débats les conclusions d'[J] [W] intitulées "conclusions en réplique no2 des conclusions de la CASDEN Banque populaire" faute de respect du principe du contradictoire (en l'absence de notification à cette dernière de conclusions insérées dans son dossier de plaidoiries)
- rejeté pour défaut de moyens les demandes formulées par [J] [W] afin d'ordonner la démolition de la construction litigieuse, de condamnation in solidum de la société BMS FRANCE, de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE, de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE et de l'agence KARIB'ARCHI représentée par [B] [J] à lui verser la somme de 17 525 euros au titre des pénalités de retard, et de dire que la construction est impropre à sa destination,
- rejeté la demande afin de prononcer la nullité du contrat de crédit immobilier conclu avec la CASDEN BANQUE POPULAIRE le 12 août 2013,
- rejeté les demandes formulées par [J] [W] à l'encontre de la CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre des dommages et intérêts, du coût de la location et du préjudice moral,
- rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
- condamné [J] [W] aux dépens.
Le 26 août 2019, [J] [W] a interjeté appel de cette décision.
Le 20 septembre 2019, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a constitué avocat.
Par avis adressé le 14 octobre 2019 en application de l'article 902 du code de procédure civile, le greffe a avisé l'appelante de signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée le 4 novembre 2019 à [B] [J] exerçant sous l'enseigne Agence KARIB'ARCHI ( en l'étude de l'huissier), le 12 novembre 2019 à la société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED (à une personne déclarant être habilitée à recevoir la copie) et à la société BMS FRANCE CARAIBES (en application de l'article 659 du code de procédure civile).
Le 20 novembre 2019, la société MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY a constitué avocat.
Le 29 janvier 2020, [B] [J] a constitué avocat.
La société BMS FRANCE CARAIBES n'a pas constitué avocat jusqu'au prononcé de l'ordonnance de clôture le 21 janvier 2021.
A la suite du dépôt des dossiers des avocats à la cour le 22 février 2021, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 15 avril 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANTE :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2019 par [J] [W]
- L'INTIMEE :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er janvier 2021 par [B] [J] exerçant sous l'enseigne "AGENCE KARIB'ARCHI",
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2020 par la société MIC INSURANCE,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 mars 2020 par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de procédure
- sur les mentions de la déclaration d'appel
Attendu que l'article 542 du code de procédure civile dispose que l''appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ;
Qu'en vertu...
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 275 DU 15 AVRIL 2021
No RG 19/01245 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DETH
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 06 juin 2019, enregistrée sous le no 19/00097
APPELANTE :
Mme [J] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabienne Conquet-Merault, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 42)
INTIMÉS :
M. [B] [J],
architecte, exerçant sous l'enseigne « Agence Karib'Archi »
Ensemble [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Aline Goncalves, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 110)
Compagnie d'assurances MIC Insurance
(anciennement dénommée Millenium Insurance Company) représentée en France par leader underwriting, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Florence Barre-Aujoulat, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 01)
Société Coopérative Banque Populaire Casden Banque Populaire
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Jacques Floro, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 29)
INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :
S.A.R.L. BMS France Caraïbes
ayant son siège social [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Défaillante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 février 2021.
Par avis du 22 février 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2021.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Rachel Fresse, greffier placé
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffier
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé par Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique reçu le 22 avril 2013 en l'office notarial LAMO, [J] [Z] épouse [W] a acqui un terrain sur lequel est édifiée "une construction vétuste à démolir" située commune de [Localité 1] (Guadeloupe),cadastré AN [Cadastre 1] [Localité 2]d'une contenance de 4 ares 29 centiares.
Le 6 juin 2013, le permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation lui a été accordée.
Le 10 février 2014, il a été procédé à la déclaration d'ouverture du chantier auprès de la commune de [Localité 1].
Suivant offre de prêt immobilier accepté le 12 août 2013, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE (CASDEN) lui a consenti un prêt immobilier d'un montant de 174 410 euros, remboursable en 180 mensualités de 1 250,71 euros au taux de 2,58 % à compter du 4 septembre 2013.
Par acte sous seing privé du 21 février 2014, [J] [W] a confié les travaux de gros oeuvre à la société BMS FRANCE CARAIBES au prix forfaitaire de 132 621,34 euros.
Le même jour, elle a confié à cette même entreprise les travaux concernant l'électricité moyennant le prix de 22 128,51 euros.
Cette entreprise est assurée en assurances responsabilité civile et décennale auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE.
Toujours le 21 février 2014, [J] [W] a conclu un contrat d'architecte avec [B] [J] de l'agence KARIB'ARCHI.
Suivant procès-verbal en date du 13 avril 2015, l'huissier qu'elle avait mandaté constatait l'inachèvement de la construction et l'abandon du chantier.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2015, le juge des référés, saisi par la société BMS FRANCE CARAIBES a écarté la demande de provision formulée par celle-ci à l'encontre de [J] [W] et entre ces deux parties, ordonné l'organisation d'une mesure d'instruction. Cette dernière a été étendue à la société MILLENIUM INSURANCE par nouvelle ordonnance de référé en date du 15 juillet 2016.
L'expert [K] a achevé la mission d'expertise qui lui avait été judiciairement confiée par l'établissement d'un rapport le 28 janvier 2017.
*****
Suivant acte d'huissier en date du 20 octobre 2017, [J] [W] a assigné la société BMS FRANCE, la compagnie MILLENNIUM INSURANCE et "l'agence KARIB'ARCHI, [Personne physico-morale 1]" devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en nullité du contrat de construction de maison individuelle, résolution dudit contrat, démolition de la construction, paiement solidaire des constructeurs et assureur en paiement de diverses sommes en remboursement de la somme de 95 561,68 euros, à l'égard de la société CASDEN POPULAIRE en remboursement du montant du prêt et à l'encontre de toutes les parties défenderesses des indemnités à titre de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par le juge de la mise en état le 21 février 2019 et l'affaire appelée devant les juges du fond le 4 avril 2019.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- écarté des débats les conclusions d'[J] [W] intitulées "conclusions en réplique no2 des conclusions de la CASDEN Banque populaire" faute de respect du principe du contradictoire (en l'absence de notification à cette dernière de conclusions insérées dans son dossier de plaidoiries)
- rejeté pour défaut de moyens les demandes formulées par [J] [W] afin d'ordonner la démolition de la construction litigieuse, de condamnation in solidum de la société BMS FRANCE, de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE, de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE et de l'agence KARIB'ARCHI représentée par [B] [J] à lui verser la somme de 17 525 euros au titre des pénalités de retard, et de dire que la construction est impropre à sa destination,
- rejeté la demande afin de prononcer la nullité du contrat de crédit immobilier conclu avec la CASDEN BANQUE POPULAIRE le 12 août 2013,
- rejeté les demandes formulées par [J] [W] à l'encontre de la CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre des dommages et intérêts, du coût de la location et du préjudice moral,
- rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
- condamné [J] [W] aux dépens.
Le 26 août 2019, [J] [W] a interjeté appel de cette décision.
Le 20 septembre 2019, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a constitué avocat.
Par avis adressé le 14 octobre 2019 en application de l'article 902 du code de procédure civile, le greffe a avisé l'appelante de signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée le 4 novembre 2019 à [B] [J] exerçant sous l'enseigne Agence KARIB'ARCHI ( en l'étude de l'huissier), le 12 novembre 2019 à la société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED (à une personne déclarant être habilitée à recevoir la copie) et à la société BMS FRANCE CARAIBES (en application de l'article 659 du code de procédure civile).
Le 20 novembre 2019, la société MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY a constitué avocat.
Le 29 janvier 2020, [B] [J] a constitué avocat.
La société BMS FRANCE CARAIBES n'a pas constitué avocat jusqu'au prononcé de l'ordonnance de clôture le 21 janvier 2021.
A la suite du dépôt des dossiers des avocats à la cour le 22 février 2021, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 15 avril 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANTE :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2019 par [J] [W]
- L'INTIMEE :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er janvier 2021 par [B] [J] exerçant sous l'enseigne "AGENCE KARIB'ARCHI",
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2020 par la société MIC INSURANCE,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 mars 2020 par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de procédure
- sur les mentions de la déclaration d'appel
Attendu que l'article 542 du code de procédure civile dispose que l''appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ;
Qu'en vertu...
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