Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/016051

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number18/016051
Date05 octobre 2020
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)










GB/VS













COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 187 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

AFFAIRE No : No RG 18/01605 - No Portalis DBV7-V-B7C-DBIE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 29 Novembre 2018.



APPELANTE

SARL LE PRESSE PAPIER prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA (SELARL CANDELON-BERRUETA), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH


INTIMÉ

Monsieur G... T...
[...]
[...]
Représenté par Me Nadine PANZANI (SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 octobre 2020


GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.







ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur G... T... a été engagé par la SARL Le Presse Papier par contrat à durée indéterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) en date du 2 mai 2011, en qualité d'employé de restauration.

Par avenant en date du 3 septembre 2012, Monsieur G... T... a vu sa qualification modifiée et a occupé le poste de cuisinier.

Le 6 avril 2016, Monsieur G... T... a été victime d'un accident de trajet avec arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2017.

Le 20 juin 2016, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) a notifié à Monsieur G... T... la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 6 avril 2016.

Le 16 mai 2017, Monsieur G... T... a été victime d'une rechute avec arrêt de travail jusqu'au 22 août 2017, date de la consolidation. Le 31 août 2017, la CGSS a annulé la rechute du 16 mai 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2017, Monsieur G... T... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 16 juin 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2017, Monsieur G... T... a été licencié.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur G... T... a saisi par requête réceptionnée au greffe le 5 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- reçu Monsieur G... T... en ses demandes et les a déclarées bien fondées,
- condamné la SARL Le Presse Papier en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
- 9 288 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur G... T... du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Le Presse Papier de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Le Presse Papier aux...

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