Cour d'appel de Basse-Terre, 4 novembre 2019, 16/010951

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/010951
Date04 novembre 2019
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)






















COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 769 DU 04 NOVEMBRE 2019


No RG 16/01095 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7A-CWOT

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 07 avril 2016, enregistrée sous le no 15/00151


APPELANTE :

Madame F... O...
[...]
[...]

Représentée par Me Charles-henri COPPET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉS :

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
DE DOMMAGES (F.G.A.O)
pris en la personne de son représentant légal.
[...]
[...]

Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


Compagnie d'assurances NATIONAL GENERAL INSURANCE NV
H... W..., U...
[...]

Représentée par Me Ioana ANDRE, (TOQUE 57) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS :

Monsieur D... E...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 22 septembre 2016 et des conclusions le 11 octobre 2016 par dépôt en l'étude

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel let 16 septembre 2016 et des conclusions le 11 octobre 2016 à personne morale habilitée



COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 septembre 2019.

Par avis du 02 septembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2019.


GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 décembre 1989 à [...], F... O..., née le [...] , a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle était, sur les genoux de sa mère Mme M... O..., son père, M. D... E... étant conducteur du véhicule en cause assuré auprès de la compagnie d'assurance National General Insurance NV (la société Nagico).

Suivant jugement réputé contradictoire du 23 février 1995, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a notamment, donné acte à la société Nagico de son intervention volontaire, entériné les rapports d'expertises du docteur C..., condamné la société Nagico à indemniser Mme M... O... pour son propre préjudice à hauteur de la somme totale de 575 980 francs et es qualités d'administratrice légale de sa fille F... à hauteur des sommes de 268 000 francs au titre de son préjudice soumis au recours de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSS) et de 15 000 francs au titre du préjudice non soumis à recours de la CGSS et dit que le taux d'incapacité permanente partielle de F... O... devra être réévaluée quand cette dernière aura l'âge de 10 et 15 ans.

Le 22 mai 2012, Mme F... O... a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre la désignation de Mme S... X..., neurologue, expert prés la cour d'appel de Paris afin de l'examiner sur le plan clinique neurologique et neuro-psychométrique. L'expert a déposé son rapport en date du 22 novembre 2012.

Par acte d'huissier de justice délivré le 10 décembre 2014, Mme F... O... a assigné D... E..., la société Nagico et la CGSS en indemnisation de ses préjudices consolidés.

Par jugement rendu le 07 avril 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-fixé l'entier préjudice subi par Mme F... O... suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 17 décembre 1989 à [...] à hauteur de la somme de 129 005,50 euros au titre des préjudices patrimoniaux et de celle de 363 300 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
-condamné solidairement M. D... E... et son assureur la société Nagico à lui payer la somme totale de 492 305,50 euros en réparation de son entier préjudice,
-dit que cette indemnisation sera déduite des sommes déjà versées par la société Nagico s'élevant à la somme de 128 146,33 euros de sorte que la demande indemnitaire lui revenant est d'un montant de 363 959,17 euros,
-déclaré le présent jugement commun et opposable à la CGSS,
-débouté Mme F... O... du surplus de sa demande d'indemnisation
-condamné solidairement M. D... E... et son assureur la société Nagico à payer à Mme F... O... la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2016, Mme F... O... a relevé appel de cette décision.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 16 et 22 septembre 2016, Mme F... O... a signifié sa déclaration d'appel à M. D... E... en l'étude de l'huissier instrumentaire et à la caisse générale de sécurité sociale, à personne habilitée, lesquels n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 22 mai 2017, le conseiller de la mise en état a débouté Mme F... O... de sa demande de complément d'expertise.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu en la cause et s'est constitué le 26 juillet 2017 par voie électronique.

La société Nagico a constitué avocat le 31 août 2017.

Par ordonnance du 21 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a, suite à l'incident formé par Mme F... O..., constaté la production des conditions particulières du contrat d'assurances liant la société Nagico à M. D... E..., déclaré la demande sans objet et dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juillet 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 19 septembre 2018 par l'appelante, 19 juillet 2019 par la société Nagico, 08 novembre 2018 par le FGAO auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.


Mme F... O... demande de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu son entier droit à indemnisation,
-pour le surplus, le réformer, dire et juger que la provision perçue par la victime et à déduire de l'indemnisation définitive est de 42 511 euros,
-fixer de la manière suivante le préjudice subi par la victime :
.les préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé actuelles mémoire - frais divers mémoire)
.les préjudices patrimoniaux permanents (dépenses de santé future mémoire - frais de scolarité 60 000 euros - assistance par tierce personne mémoire - perte de gains professionnels futurs 632 272 euros - incidence professionnelle 100 000 euros, à titre subsidiaire, en l'absence de PGPF 732 272 euros) -
.les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire 166 950 euros)
.les préjudices extra-patrimoniaux permanents ( - souffrances endurées 60 000 euros - préjudice esthétique temporaire 5 000 euros - déficit fonctionnel permanent 275 000 euros - préjudice d'agrément 50 000 euros - préjudice d'établissement mémoire)
soit au total la somme de 1 359 222 euros
-constater la carence manifeste de la société Nagico à exécuter le jugement du 07 avril 2016 et dire et juger que le FGAO a été régulièrement appelé dans la cause
-dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable au FGAO
-dire et juger que la société Nagico et M. D... E... sont responsables des dommages causés à Mme F... O... et condamnés à lui verser la somme de 1 359 222 euros sauf mémoire, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de maître Charles-Henri Q...
-dire et juger que la société Nagico sera condamnée au doublement de l'intérêt au taux légal à compter du 17 août 1990 jusqu'à l'arrêt à intervenir
-dire et juger que le FGAO se substituera à la société Nagico pour le réglement des sommes dues
-dire et juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la CGSS
-dire et juger que la créance de la CGSS s'imputera sur les seules indemnités qui réparent des préjudices pris en charge par elle à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT