Cour d'appel de Basse-Terre, 3 septembre 2018, 15/017291
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Docket Number | 15/017291 |
Date | 03 septembre 2018 |
Court | Cour d'appel de Basse-Terre (France) |
VS-GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 300 DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
AFFAIRE No : No RG 15/01729
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 juin 2015-Section Activités Diverses
APPELANTE
Association TENNIS CLUB DE L'ILE DE D...-MARTIN ( TCISM) en la personne de Monsieur X... D...-LOUIS-GABRIEL, es qualité de président du club
Stade Albéri Y... Sandy Z...
[...]
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile
Ayant pour conseil, Maître Hubert A... (Toque 43), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ
Monsieur Jérémy B...
Chez Mr Yves B...
[...]
Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile
Ayant pour conseil, Maître Ioana C... (Toque 57), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 juillet 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Et l'arrêt rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 septembre 2018.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur B... a été embauché à compter du 8 septembre 2011 par l'association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN en qualité de moniteur.
Par lettre du 20 mars 2013 adressée à son employeur, M. B... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Estimant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement abusif, M. B... saisissait le 10 mai 2013 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de versement de diverses indemnités liées à celle-ci.
Par jugement rendu contradictoirement le 15 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a:
- constaté que l'association TENNIS CLUB de D...-MARTIN a manqué à ses obligations à l'égard de Monsieur B...,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de ce dernier étant fondée, elle s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association TENNIS CLUB DE D...-MARTIN prise en la personne de son représentant légal à payer au demandeur les sommes suivantes:
* 1856 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 185,60 euros à titre de congés payés y afférents,
* 11136 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 577,13 euro, à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1852,86 euros au titre de la retenue abusive,
* 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté le...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI