Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 juin 2023, 22-86.463, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:CR00671
Case OutcomeRejet
CitationSur le contrôle que doit opérer le juge, quand cette garantie est invoquée, sur l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du propriétaire du bien saisi ou confisqué :Crim., 15 mars 2017, pourvoi n° 16-80.801, Bull. crim. 2017, n° 74 (rejet).Sur les critères du contrôle à opérer :Crim., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-82.051, Bull. crim. 2017, n° 80 (rejet).
Date01 juin 2023
Docket Number22-86463
CounselSCP Foussard et Froger
Appeal NumberC2300671
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-86.463 F-B

N° 00671


MAS2
1ER JUIN 2023


REJET


Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2023



M. [U] [L] et Mme [O] [R], épouse [L], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de recel, blanchiment, association de malfaiteurs, exportation illégale d'un bien culturel, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation rendue par le juge d'instruction.

Par ordonnance du 9 janvier 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U] [L] et de Mme [O] [L], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [U] [L] et Mme [O] [L] ont été mis en examen des chefs susvisés.

3. Un voilier de plaisance leur appartenant a été saisi.

4. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC du navire en vue de son aliénation.

5. M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la remise à l'agence de gestion et de recouvrement du navire Téthys appartenant a M. et Mme [L] en vue de son aliénation, alors « que constitue une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale...

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