Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mars 2023, 19-81.929, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bonnal
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:CR00281
CitationCf : décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 du Conseil constitutionnel ; CJUE, 5 mai 2022, aff. C-570/20 ;A rapprocher :Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.067, Bull.(rejet) ;Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.040, Bull. (cassation partielle) ; Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-84.144, Bull. (rejet) ;Crim., 22 mars 2023, pourvoi n° 19-80.689, Bull. (cassation partielle et rejet) ;
Case OutcomeCassation
Docket Number19-81929
Date22 mars 2023
CounselMe Goldman,SCP Foussard et Froger
Appeal NumberC2300281
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Subject MatterIMPOTS ET TAXES - Fraude fiscale - Cumul des sanctions pénales et fiscales - Conditions - Motivation des juges du fond - Contrôle de la Cour de cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 19-81.929 FS-B

N° 00281


RB5
22 MARS 2023


CASSATION


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2023



M. [G] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambery, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2019, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé une mesure de publication.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [G] [E], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des impôts et du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. d'Huy, Wyon, Mme Piazza, MM. Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, MM. Ascensi, Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [G] [E], qui exerçait la profession d'expert comptable en tant qu'entrepreneur individuel, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment des chefs de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu pour des faits commis au titre des années fiscales 2009, 2010 et 2011.

3. Le 23 juin 2017, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à douze mois d'emprisonnement avec publication de la décision à ses frais.

4. Le prévenu, le procureur de la République et l'administration fiscale ont interjeté appel de cette décision.

5. Devant la cour d'appel, le prévenu a sollicité sa relaxe aux motifs qu'une condamnation se heurterait notamment au principe ne bis in idem garanti par l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Il a exposé qu'il a fait l'objet, pour les mêmes faits, de pénalités fiscales définitives, le tribunal administratif ayant rejeté son recours par jugement du 6 juillet 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation du principe ne bis in idem et des articles 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 1729, 1741 et 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable des chefs de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et omission d'écriture dans un document comptable, alors :

« 1°/ que dans ses décisions n° 2016-545 QPC et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe de nécessité des délits et des peines imposait que les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt, cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention ; qu'en condamnant néanmoins M. [E] sur le fondement de ce texte sans avoir préalablement recherché si, eu égard au montant des droits fraudés, à la nature de ses agissements ou aux circonstances de leur intervention, les faits poursuivis permettaient de caractériser un cas des plus graves de dissimulation frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°/ que, en tout état de cause, dans un arrêt du 20 mars 2018 la Cour de justice de l'Union européenne (aff. C-524/15, [T]) a dit pour droit que l'article 50 de la des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle...

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