Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mars 2023, 19-80.689, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bonnal
ECLIECLI:FR:CCASS:2023:CR00280
CitationCf : décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 du Conseil constitutionnel ; CJUE, 5 mai 2022, aff. C-570/20 ;A rapprocher :Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.067, Bull.(rejet) ;Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.040, Bull. (cassation partielle) ; Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-84.144, Bull. (rejet) ;Crim., 22 mars 2023, pourvoi n° 19-80.689 (cassation partielle et rejet) ;
Case OutcomeCassation partielle et rejet
Docket Number19-80689
Date22 mars 2023
CounselSCP Richard,SCP Foussard et Froger
Appeal NumberC2300280
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Subject MatterIMPOTS ET TAXES - Fraude fiscale - Cumul des sanctions pénales et fiscales - Conditions - Motivation des juges du fond - Contrôle de la Cour de cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 19-80.689 FS-B

N° 00280


RB5
22 MARS 2023


CASSATION PARTIELLE
REJET

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2023


M. [S] [U] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 5 décembre 2018, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, la seconde, à 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Les pourvois ont été joints par arrêt en date du 11 septembre 2019.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [S] [U] et de la société [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. d'Huy, Wyon, Mme Piazza, MM. Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [S] [U] et la société [1] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, de fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu.

3. Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par l'avocat des prévenus, les a déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés, a condamné M. [U] à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a condamné la société [1] à une amende de 100 000 euros. Il a par ailleurs prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

4. Les prévenus, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, défaut de motifs et manque de base légale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des poursuites diligentées à l'encontre de M. [U] et de la société [1] tirée de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit le droit à un recours juridictionnel effectif, alors « qu'en vertu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le législateur doit assurer le respect du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense ; qu'à la suite de la déclaration à intervenir, par le Conseil constitutionnel, de la non-conformité à ces principes des dispositions combinées des articles 173 et 385 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne permettent pas à la personne poursuivie devant le tribunal correctionnel de contester la mesure de saisie ayant permis d'appréhender les éléments justifiant sa mise en cause, lorsque la saisie a été réalisée dans le cadre d'une procédure distincte à laquelle elle n'est pas partie, l'arrêt attaqué, qui a rejeté l'exception de nullité des poursuites diligentées à l'encontre de M. [S] [U] et de la Société [1], se trouvera dépourvu de fondement juridique ».
Réponse de la Cour

8. Par arrêt en date du 11 septembre 2019, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur et portant sur l'interprétation des dispositions des articles 173 et 385 du code de procédure pénale.

9. Cette décision rend sans objet le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation des articles 50 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe ne bis in idem, des articles 1741 du code général des impôts, 6 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des poursuites diligentées à l'encontre de M. [U] et de la société [1] tirée de la violation de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe ne bis in idem, alors :

« 1°/ que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent aux états membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union ; qu'en conséquence, ils...

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