Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2021, 21-80.200, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Soulard |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01503 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Docket Number | 21-80200 |
Appeal Number | C2101503 |
Date | 08 décembre 2021 |
Counsel | SCP Piwnica et Molinié,SCP Célice,Texidor,Périer |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Citation | Crim., 21 avril 1977, pourvoi n° 76-90.508, Bull. crim. 1977, n° 124 (1) (rejet), et l' arrêt cité. |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 21-80.200 F-B
N° 01503
MAS2
8 DÉCEMBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2021
M. [T] [U] et Mme [I] [M], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 27 novembre 2020, qui a relaxé le premier du chef de harcèlement moral aggravé ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et qui, pour harcèlement moral aggravé n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T] [U], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [I] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Paris, entre le 28 juillet 2017 et le 9 avril 2018, étant l'actuel ou l'ancien conjoint de Mme [I] [M], harcelé celle-ci par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, lesdits faits lui ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
3. Par jugement en date du 17 avril 2019, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire.
4. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.
...
N° G 21-80.200 F-B
N° 01503
MAS2
8 DÉCEMBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2021
M. [T] [U] et Mme [I] [M], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 27 novembre 2020, qui a relaxé le premier du chef de harcèlement moral aggravé ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et qui, pour harcèlement moral aggravé n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T] [U], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [I] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Paris, entre le 28 juillet 2017 et le 9 avril 2018, étant l'actuel ou l'ancien conjoint de Mme [I] [M], harcelé celle-ci par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, lesdits faits lui ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
3. Par jugement en date du 17 avril 2019, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire.
4. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.
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