Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 octobre 2021, 20-85.985, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:CR01139
Case OutcomeRejet
CounselSCP Nicolaý,de Lanouvelle et Hannotin
Appeal NumberC2101139
Docket Number20-85985
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Date05 octobre 2021
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-85.985 F-B

N° 01139


SM12
5 OCTOBRE 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2021



M. [Y] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 juin 2018, n° 15-85.073, 17-85.742), pour atteinte à l'autorité judiciaire par discrédit porté sur une décision de justice, l'a notamment condamné à 3 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Y] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. À l'issue d'une information judiciaire, le juge d'instruction a, par ordonnance en date du 23 mars 2016, renvoyé MM. [Y] [H] et [L] [M] devant le tribunal correctionnel pour répondre du délit ci-dessus à raison de quatre messages postés sur trois blogs entre le 4 juillet 2010 et le 12 novembre 2010.

3. Par jugement en date du 12 juillet 2016, le tribunal correctionnel de Blois a, notamment, rejeté une question prioritaire de constitutionnalité et, sur l'action publique, déclaré les prévenus coupables et condamné chacun d'eux à une amende de 4 000 euros.

4. Sur appel des prévenus et du ministère public, la cour d'appel d'Orléans a, notamment, par arrêt du 11 septembre 2017, annulé le jugement et, évoquant, rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique, déclaré les prévenus coupables, les a condamnés chacun à une amende de 3 000 euros, assortie du sursis pour M. [H], et a fait droit à la demande de ce dernier de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

5. Sur pourvoi de M. [H], la Cour de cassation a, par arrêt du 19 juin 2018, cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions, au motif que les faits du 4 juillet 2010 étaient atteints par la prescription de l'action publique, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du jugement entrepris et limité son constat de prescription de l'action publique aux seules publications litigieuses antérieures au 14 juillet 2010, a déclaré M. [H] coupable du délit d'atteinte à l'autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice commis du 27 septembre 2010 au 12 novembre 2010, l'a condamné à une peine de 3 000 euros, à l'exécution de laquelle il a dit qu'il ne serait sursis qu'à hauteur de mille euros, et a rejeté sa demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, alors :

« 1°/ que la juridiction saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution doit se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation ; qu'en particulier, elle ne peut, sous peine de nullité d'ordre public, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité par des motifs intégrés au jugement par lequel elle statue au fond – et ce quand bien même d'autres questions prioritaires de constitutionnalité comparables seraient, ultérieurement, rejetées par d'autres juridictions postérieurement saisies – ; qu'au cas présent, pour rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris présentée par l'exposant et tirée de la violation des règles de procédure applicables aux questions prioritaires de constitutionnalité, l'arrêt attaqué a affirmé que : « même s'il l'a fait dans une forme irrégulière, en rejetant cette demande par des motifs intégrés au jugement qu'il a rendu au fond, alors qu'il lui appartenait de rendre, sur ce point, une décision distincte, le tribunal correctionnel n'en a pas moins répondu à la demande dont il était saisi et a motivé son refus de transmission par l'existence d'une décision antérieure rendue par la Cour de cassation ; que l'erreur de procédure commise par les premiers juges a d'autant moins préjudicié à [l'exposant] qu'ayant interjeté appel de sa condamnation, il s'est trouvé en mesure de soumettre à la cour d'appel d'Orléans (qui en a refusé la transmission par un arrêt distinct du fond, en date du 3 octobre 2016, frappé d'un pourvoi ayant abouti à une ordonnance de déchéance du 7 février 2017), puis à la cour de céans (qui en a refusé la transmission par son arrêt susvisé du 25 février 2020), une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité rédigée en des termes identiques à celle dont les premiers juges ont refusé la transmission à la Cour de cassation » (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, en écartant une nullité d'ordre public au prétexte que le jugement au fond entrepris aurait « répondu à la demande dont il était saisi » – ce qui était sans emport sur le vice de forme de ce jugement, sauf à constituer ledit vice – et en excipant de questions prioritaires de constitutionnalité rédigées, présentées et rejetées ultérieurement par d'autres juridictions saisies plusieurs années plus tard – ce qui était sans emport sur l'existence d'une nullité d'ordre public au jour du jugement entrepris –, la cour d'appel d'Angers, qui, en refusant de procéder à l'annulation à laquelle elle était légalement tenue, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations aux termes desquelles le motif de nullité allégué affectait le jugement entrepris, a violé, par refus d'application, l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel tel qu'il résulte de la Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à...

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