Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 août 2021, 21-84.361, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:CR01087
Case OutcomeRejet
CitationCrim., 14 septembre 2005, n° 05-84.999, Bull. crim. 2005, n° 227 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et l'arrêt cité ;Crim., 25 juin 2013, pourvoi n° 13-84.149, Bull. crim. 2013, n° 158 (3) (rejet) ;CJUE, arrêt du 11 janvier 2017, Grundza, C-289/15.
Date11 août 2021
Docket Number21-84361
CounselSCP Bouzidi et Bouhanna
Appeal NumberC2101087
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-84.361 F-B

N° 01087


CG10
11 AOÛT 2021


REJET


M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 AOÛT 2021

M. [H] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 16 juin 2021, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [H] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [X], de nationalité allemande, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen en date du 16 juillet 2019, émis le 1er août 2019 par les autorités judiciaires de la République fédérale d'Allemagne, aux fins de mise à exécution de la mesure privative de liberté de placement en établissement psychiatrique sans fixation de durée maximale avec examen annuel par l'autorité judiciaire, prononcée par jugement du tribunal régional de Stuttgart en date du 16 novembre 2016, devenu définitif le 24 novembre 2016, en répression d'infractions d'injures, menaces et dégradations de biens.

3. M. [X] a reconnu que ce mandat lui était applicable, mais n'a pas consenti à sa remise.

4. Par arrêt du 10 mars 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a demandé aux autorités judiciaires allemandes des précisions complémentaires, et a renvoyé l'examen de l'affaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT