Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 avril 2021, 21-80.728, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:CR00603
Case OutcomeRejet
Date13 avril 2021
Appeal NumberC2100603
Docket Number21-80728
CounselSCP Sevaux et Mathonnet
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
CitationN1 > S'agissant du contrôle d'office opéré par la chambre de l'instruction sur l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre du mis en examen, à rapprocher : Crim., 27 janvier 2021, pourvoi n° 20-85.990, Bull. crim. 2021 (rejet), et l'arrêt cité.N2 >S'agissant de l'arrêt de principe de la chambre criminelle consacrant l'exigence d'un recours effectif devant le juge judiciaire, en matière du droit au respect de la dignité en détention, à rapprocher : Crim., 8 juillet 2020, pourvoi n° 20-81.739, Bull. crim. 2020 (rejet), et les arrêts cités.S'agissant de l'inconstitutionnalité de l'alinéa 2 de l'article 144-1 du code de procédure pénale, cf. :Cons. const., 2 octobre 2020, décision n° 2020-858/859 QPC.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-80.728 FS-P

N° 00603


RB5
13 AVRIL 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2021



REJET du pourvoi formé par M. [A] [S] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 22 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [S] a été mis en examen du chef de viol et placé en détention provisoire le 13 février 2019.

3. Par arrêt en date du 30 avril 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises de la Haute-Garonne du chef susvisé.

4. Le 23 décembre 2020, M. [S] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté et, par mémoire écrit, a fait état, notamment, de conditions indignes de détention.

5. Par arrêt du 5 janvier 2021, la chambre de l'instruction a déclaré cette demande recevable, sursis à statuer et ordonné des vérifications sur les conditions de détention de l'intéressé au centre pénitentiaire [Établissement 1].

6. Les informations sollicitées ont été transmises à la chambre de l'instruction et l'affaire a été évoquée, à nouveau, à l'audience du 19 janvier 2021 au cours de laquelle M. [S] a comparu et a eu la parole en dernier.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de remise en liberté de M. [S], alors :

« 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente, privera la décision attaquée de toute base légale en tant que la chambre de l'instruction n'a pas informé M. [S] de son droit, au cours des débats, de se taire ;

2°/ que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, en matière de détention provisoire, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en se prononçant sur la demande de mise en liberté de M. [S], sans que son droit de se taire ne lui ait été notifié, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 148-2 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

8. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT