Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 avril 2019, 18-83.709, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CR00518
Case OutcomeNon-admission et rejet
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal NumberC1900518
Docket Number18-83709
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Date10 avril 2019
Publication au Gazette officielBull. crim. 2019, n° 75
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 18-83.709 FS-P+B+R+I
N° B 16-84.452
N° D 17-85.700
N° 518


CG10
10 AVRIL 2019


REJET
NON-ADMISSION

M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Non-admission et rejet sur les pourvois formés par M. A... L...,

- contre les arrêts de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 24 mai 2016 et du 12 septembre 2017 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, ont prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 7 mai 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement avec une période de sûreté fixée aux deux tiers, 200 000 euros d'amende et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure que M. A... L... a été poursuivi aux termes d'une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction du tribunal de Paris, datée du 15 avril 2013, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et blanchiment douanier, que l'avocat du prévenu a soulevé la nullité d'un mandat d'arrêt délivré contre ce dernier le 30 novembre 2012 et celle de l'ordonnance de renvoi ; que, par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception de nullité s'agissant du mandat d'arrêt et s'est estimé non saisi par l'ordonnance de renvoi ; que, le prévenu ayant interjeté appel de la décision, la cour d'appel a, par arrêt du 24 mai 2016, annulé le jugement du tribunal, évoqué et renvoyé l'affaire au procureur général aux fins de régularisation de la procédure ; que le prévenu a formé un pourvoi en cassation ; que, par ordonnance du 14 novembre 2016, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi ; que, saisie par une nouvelle ordonnance de renvoi, la cour d'appel a, par un arrêt du 12 septembre 2017, constaté l'irrégularité de cette ordonnance et a renvoyé l'affaire au procureur général aux fins de régularisation ; que M. L... a formé un pourvoi en cassation et que, par ordonnance du 24 novembre 2017, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen de ce pourvoi ; que, de nouveau saisie par ordonnance de régularisation du magistrat instructeur, la cour d'appel a, par arrêt du 7 mai 2018, rejeté les demandes en nullité présentées, a déclaré le prévenu coupable à l'exception des délits de blanchiment et l'a condamné à la peine de dix ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers et à 200 000 euros d'amende, a délivré contre lui un mandat d'arrêt et a prononcé la confiscation des scellés ;

En cet état :

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 mai 2016 :

Sur le moyen unique de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 septembre 2017 :

Sur le moyen unique de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

III - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 mai 2018 :

Sur le quatrième moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 179, 184, 385 et 520 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme mal fondées les conclusions d'annulation fondée sur l'irrégularité de la saisine de la cour d'appel ;

"aux motifs que, sur l'irrégularité de la saisine de la cour, la cour constate qu'elle est valablement saisie de la procédure au vu des dispositions de son arrêt du 24 mai 2016 par lequel elle a évoqué l'affaire en application de l'article 520 du code de procédure pénale ; qu'elle relève que par application de l'article 179 du code de procédure, le juge d'instruction ne peut, s'agissant de...

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