Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 18-80.717, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR02911
Case OutcomeCassation
Publication au Gazette officielBull. crim. 2018, n° 213
Appeal NumberC1802911
Docket Number18-80717
Date11 décembre 2018
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
CitationSur la portée de l'acte initial de poursuite en matière de presse, à rapprocher :Crim., 10 mai 2006, pourvoi n° 05-81.403, Bull. crim. 2006, n° 125 (irrecevabilité et rejet), et les arrêts citésSur l'obligation pour les juges de rechercher si, en l'absence d'éléments de publicité, les faits ne peuvent pas constituer la contravention de diffamation non publique, à rapprocher : Crim., 12 septembre 2000, pourvoi n° 99-86.650, Bull. crim. 2000, n° 267 (cassation)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 18-80.717 F-P+B

N° 2911

VD1
11 DÉCEMBRE 2018


CASSATION


M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Christian X..., contre le jugement du tribunal de police de Clermont-Ferrand, en date du 15 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation non publique, s'est déclaré incompétent ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur les premier à cinquième moyens de cassation du mémoire personnel :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 178 du code de procédure pénale :

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, la plainte avec constitution de partie civile ne fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite que quant aux propos incriminés et à leur qualification et qu'il appartient au juge d'instruction d'apprécier le caractère public des faits et d'en identifier les auteurs ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si le juge d'instruction estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que M. François A... a porté plainte et s'est constitué partie civile du...

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