Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2018, 18-80.507, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR02613
Case OutcomeRejet
Date14 novembre 2018
Appeal NumberC1802613
Docket Number18-80507
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Spinosi et Sureau
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. crim. 2018, n° 191
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 18-80.507 FS-P+B

N° 2613

VD1
14 NOVEMBRE 2018


REJET


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Mohamed X..., contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 10 novembre 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris ayant autorisé l'exploitation des données saisies ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Wallon ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Wallon ;

Vu les mémoire produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, le 27 octobre 2017, le préfet des Yvelines a ordonné une perquisition administrative au domicile de M. Mohamed X..., sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 modifiant la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ; que, le 31 octobre, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles pour obtenir l'autorisation d'exploiter les données contenues dans les supports saisis au cours de la perquisition ; que, le 2 novembre 2017, le juge administratif des référés a rejeté sa requête au motif qu'il n'était plus compétent pour autoriser l'exploitation des données, la loi sur l'état d'urgence ayant été abrogée au 31 octobre 2017 par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ; que, le 3 novembre 2017, le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande identique sur le fondement de l'article L. 229-5, II, du code de la sécurité intérieure, créé par la loi précitée du 30 octobre 2017 ; que ce juge a autorisé le même jour l'exploitation des données contenues dans les éléments saisis ; que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance ;

En cet état :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 11, 14 et 14-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, L. 229-1 à L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du respect de la vie privée :

"en ce que le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'exploitation des données saisies au cours de la perquisition réalisée au domicile de M. X... le 27 octobre 2017 ;

"aux motifs que I - le défaut de base légale de l'ordonnance querellée. Il convient de rappeler que le préfet des Yvelines a, le 26 octobre 2017, sous le régime de l'état d'urgence (article 11-1 de la loi du 3 avril 1955 modifiée), ordonné une perquisition administrative au [...], domicile de M. X... Lors de cette opération réalisée le 27 octobre 2017, ont été saisis deux téléphones portables ; que par ordonnance du 2 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande du préfet aux fins d'autorisation d'exploitation des données saisies au motif que l'état d'urgence avait pris fin le 1er novembre 2017 ; que le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris le 3 novembre 2017, d'une demande d'autorisation sur le fondement de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure issu de la loi du 30 octobre 2017 immédiatement applicable à compter du 1er novembre 2017 ; que le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par ordonnance du 3 novembre 2017 ; qu'il y a lieu de constater qu'il s'agit de deux décisions distinctes, l'une administrative prise en application de l'article 11-1 de la loi du 3 avril 1955 modifiée (état d'urgence) et l'autre judiciaire prise sur le fondement de l'article L. 229-5, II, alinéa 1, du code de la sécurité intérieure issu de la loi du 30 octobre 2017 immédiatement applicable à compter du 1er novembre 2017 ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité d'un acte administratif et l'application immédiate d'une loi nouvelle ne saurait avoir pour effet de remettre en cause un acte administratif rendu sous le régime de l'état d'urgence et dont le juge judiciaire n'avait pas à connaître ; que dès lors, c'est à bon droit, que le juge des libertés et de la détention de Paris, saisi par requête du préfet des Yvelines le 3 novembre 2017, a rendu le même jour une autorisation d'exploitation des données saisies en application de l'article L. 229-5, II, alinéa 1, du code de la sécurité intérieure ; Ce moyen sera rejeté.
II - la violation des conditions légales permettant d'accorder l'autorisation d'exploitation des données au cours de la perquisition administrative ; qu'il est constant que le juge des libertés et de la détention était tenu d'apprécier la requête qui lui était soumise à la date du 3 novembre 2017 et d'examiner celle-ci au regard des nouvelles dispositions du code de sécurité intérieure, d'application immédiate ; que l'article L. 229-5-1 du code de la sécurité intérieure dispose que "-aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visite révèle l'existence de documents, objets ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu'à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite ;
"La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire ; que le procès-verbal mentionné à l'article L. 229-2 indique les motifs de la saisie et dresse l'inventaire des objets, documents ou données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi qu'au juge ayant délivré l'autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge ;
"II - dès la fin de la visite, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d'autoriser l'exploitation des données saisies ; qu'au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative ; que sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de...

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