Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2008, 07-88.176, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Bachellier et Potier de la Varde,SCP Coutard et Mayer
Date27 mai 2008
Docket Number07-88176
Appeal NumberC0803076
Subject MatterASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception de nullité ou de non-garantie - Recevabilité - Conditions - Présentation avant toute défense au fond
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2008, N° 131

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- LA SOCIÉTÉ GENERALI BELGIUM, partie intervenante,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 8 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Claude X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 4 du nouveau code de procédure civile, L. 112-2, L. 124-1 du code des assurances, 459, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la garantie de la compagnie Generali Belgium acquise à Claude X..., en conséquence l'a condamnée in solidum avec ce dernier à payer à Bernard et Elisabeth Y... la somme de 9 518,42 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, à Sébastien Y... et Anne-Laure Y..., épouse Z..., la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;

"aux motifs que Claude X... avait souscrit, via Internet, un contrat d'assurance pour garantir sa motocyclette le 16 décembre 2002, soit huit jours avant l'accident, ce contrat prévoyait que le souscripteur était assuré à compter de la date de la souscription du contrat « sous réserve de l'exactitude de ses déclarations et dans un délai de trente jours à compter de l'envoi d'un relevé d'informations confirmant ses déclarations et l'encaissement de sa prime » ; que Claude X... a réglé le montant de sa prime le 30 décembre 2002 par chèque ; qu'il n'a pas transmis les informations qui lui étaient demandées par l'assureur et le contrat a été annulé le 25 janvier 2003 par la compagnie Generali Belgium ; que l'examen des différentes pièces de la procédure permet d'établir que Claude X... n'a commis aucune omission, réticence ou fausse déclaration puisque, vivant depuis de nombreuses années aux Etats-Unis avant la souscription du contrat, il ne pouvait fournir – ce qui lui était demandé – un document établissant qu'il n'avait pas commis d'accident établi par son assureur précédent puisque le système d'assurance aux Etats-Unis est différent de celui en vigueur en France ; qu'il ne peut donc être reproché à Claude X... de ne pas avoir fourni le document exigé puisqu'il était dans l'impossibilité matérielle de le transmettre ; qu'en outre, le contrat de la Generali Belgium...

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