Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 septembre 2012, 11-87.143, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
CitationSur la nature des biens pouvant faire l'objet d'une mesure conservatoire, à rapprocher :Crim., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-85.522, Bull. crim. 2012, n° 110 (1) (annulation et désignation de juridiction), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
Docket Number11-87143
Date04 septembre 2012
CounselMe Carbonnier
Appeal NumberC1204807
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2012, n° 178

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Jean-Marc X...,
- Mme Bernadette Y...,
- La Société foncière Axipa


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 13 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie des chefs, notamment, d'abus de confiance aggravé, d'abus de biens sociaux et de recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie pénale d'un immeuble ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 706-141 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la saisie pénale d'un bien immobilier appartenant à une personne autre que les mis en examen ;

"aux motifs que sur le premier moyen de nullité, les appelants – dont deux d'entre eux prétendent que le bien saisi ne leur appartient pas, ce qui leur ôte ipso facto toute qualité pour contester la décision déférée – soutiennent que la mesure ainsi prise est une pré-sanction et que de ce fait leur droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'aurait pas été respecté ; qu'il s'agit là d'une analyse juridique erronée dans la mesure où la saisie est, par essence, une mesure conservatoire qui est temporaire et ne dessaisit pas la propriétaire ou le détenteur ; que l'ordonnance déférée stipule expressément que nul ne peut disposer du bien saisi ; qu'en tout état de cause les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peuvent trouver application en l'espèce ; qu'en conséquence, ce moyen de nullité sera écarté ; que, sur le deuxième moyen de nullité, l'absence d'indication du mode de saisine du juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance déférée ne saurait fonder aucune cause de nullité dans la mesure où cette simple irrégularité de pure forme ne peut être assimilée à une nullité d'ordre public dès lors qu'il est établi que le juge des libertés et de la détention a bien été saisi par une requête du ministère public et que cette irrégularité ne...

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