Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 février 2017, 16-82.047, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR00101
Case OutcomeRejet
Appeal NumberC1700101
Date22 février 2017
CounselSCP Foussard et Froger,SCP Monod,Colin et Stoclet
Docket Number16-82047
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Benoît X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 8 mars 2016, qui, pour fraude fiscale et omission d'écriture dans un document comptable, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte de l'administration fiscale, M. X..., gérant de droit de la société BK Services jusqu'au 30 avril 2009, a été poursuivi du chef de fraude fiscale et d'omission d'écriture dans un document comptable, pour avoir notamment, en sa qualité de gérant de droit puis gérant de fait, frauduleusement soustrait la société à l'établissement ou au paiement total de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, en s'abstenant de souscrire les déclarations requises ; qu'il a comparu, assisté d'un conseil, devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré, par jugement du 19 décembre 2013, coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi de l'affaire ;

" aux motifs que, à l'audience publique du 15 juin 2015, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 15 février 2016 en raison de l'état de santé du prévenu ; que le président a constaté l'absence du prévenu ; que Me Y..., avocat de M. X..., prévenu, sollicite le renvoi de l'affaire du fait de sa saisine...

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