Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 septembre 2016, 15-83.309, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Guérin |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2016:CR03919 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Date | 27 septembre 2016 |
Docket Number | 15-83309 |
Counsel | SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Capron |
Appeal Number | C1603919 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Douja X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Xavier Y...des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 27 juillet 2007, Riadh Z... et son épouse Mme X... ont été victimes d'un accident de la circulation occasionné par M. Y... ; que Riadh Z... est décédé après un temps de coma ; que, statuant sur intérêts civils pour liquider le préjudice personnel de Mme X..., les juges du premier degré ont notamment écarté une expertise amiable produite par la victime, en ont utilisé une autre à titre de simple renseignement, ont débouté Mme X... de sa demande de perte de gains professionnels actuels et de sa demande d'indemnisation de dépenses de santé futures, l'ont déboutée de même de sa demande d'indemnisation des souffrances subies par le défunt pendant la période de coma, et ont prononcé sur le doublement de l'intérêt légal affectant l'assureur dont l'offre a été tardive ou dérisoire ; que Mme X... a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X..., épouse Z..., de sa demande au titre des dépenses de santé future après consolidation d'un montant de 55 099, 78 euros, de sa demande au titre de son déficit fonctionnel temporaire total avant consolidation en ce que cette demande excédait la somme de 6 653 euros et de sa demande au titre de son déficit fonctionnel permanent après consolidation en ce que cette demande excédait la somme de 57 090 euros ;
" aux motifs propres que suite à l'accident dont elle a été victime, le 27 juillet 2007, il ressort des conclusions des docteurs MM. B...et C..., experts, que Mme Z... a subi :
- une ITT du 27 juillet à fin octobre 2007 plus deux jours en avril 2008 (tentatives de suicide),
- une ITP à 50 % de fin octobre 2007 à fin avril 2008 (pour rééducation fonctionnelle et troubles psychologiques graves), consolidation physique et psychiatrique le 28 octobre 2010,
- IPP : sur le plan physique 15 % chez une droitière (douleur vertébrale liée à la fracture de D4) et sur le plan psychiatrique 15 % (diminution force musculaire de la main droite et douleur cal vicieux de la clavicule droite),
- pretium doloris : 5/ 7, l'expert précisant retenir ce taux à raison des souffrances endurées par la blessée, à la fois physiques et psychologiques (décès du mari),
- préjudice esthétique : 2, 5/ 7 lié au col osseux vicieux de la clavicule et aux cicatrices chez une jeune femme,
- préjudice professionnel par arrêt des études,
- préjudice d'agrément moyen, lié aux séquelles dépressives et douleurs, l'expert précisant : " ces séquelles sont définitives sur le plan physique et peuvent être améliorables avec le temps sur le plan psychiatrique " ; que si le rapport d'expertise de M. B..., médecin, est, pour le moins sibyllin, et ne respectant pas la nomenclature Dinthilac, pour autant a-t-il été dressé contradictoirement, de sorte que la cour le retient comme tel, sauf à se référer aux très nombreuses pièces, notamment, médicales, versées par la demanderesse au dossier, et, en particulier, au rapport d'expertise amiable de M. D...médecin, qui ne sera, toutefois, pris en compte qu'à titre de renseignements ; […] que la cour confirmera, également, par adoption de motifs, le débouté de la demande de Mme Z... présentée au titre de dépenses de santé futures, non préconisées par l'expert, le tribunal se référant, par ailleurs, au contexte d'automédication par la blessée, relevé par M. C..., expert neuropsychiatre, ainsi qu'à la note de M. B..., qui précisé que les séquelles psychiatriques conservées par l'intéressée étaient " améliorables avec le temps " ; que, se fondant sur les conclusions de M. B..., médecin, le tribunal, sans autre précision, a chiffré le déficit fonctionnel temporaire total et partiel à 50 % de Mme Z... à, respectivement, 3 368 euros et 3 285 euros, soit un total de 6 653 euros ; que si, effectivement, il y a lieu de retenir les périodes de déficit fonctionnel arrêtées par l'expert judiciaire, les expertises amiables produites par la victime étant, à bon droit, écartées, comme non contradictoires, pour autant y a-t-il lieu, en retenant le principe sans revenus personnels, ainsi que précisé ci-dessus, de calculer ce préjudice sur une valeur légèrement inférieure à celle du SMIC 2011, ainsi que l'a fait le tribunal pour parvenir à une indemnité de 6 653 euros qui sera, ainsi, confirmée ; […] qu'enfin, il y a lieu de confirmer l'indemnité de 57 090 euros qui a été justement chiffrée par le tribunal en réparation d'un déficit fonctionnel permanent de 15 % sur le plan physique et de 15 % sur le plan psychiatrique, tel que retenu par l'expert judiciaire, pour une victime de 29 ans à la date de consolidation de son état ;
" et aux motifs adoptés que Mme Z... réclame 55 099, 78 euros pour un suivi psychologique pendant au moins trois ans à raison d'une séance tous les quinze jours, des séances de kinésithérapie en raison de ses douleurs dorsales et des séances de natation médicale ainsi que le pot d'une ceinture lombaire prescrite par le docteur, M. D..., le tout sous forme de capitalisation ; qu'il convient d'ores et déjà de relever que l'expert judiciaire, le docteur M. B..., lequel a mesuré les conséquences physiologiques de l'accident, n'a nullement préconisé ni des séances de kinésithérapie, ni de natation médicale, ni le port d'une ceinture lombaire ; que par conséquent, la demande doit être écartée de ce chef ; qu'en revanche, il s'évince du rapport d'expertise du docteur M. B...ainsi que de celui établi par le sapiteur psychiatre, le docteur M. E..., que Mme Z... nécessitait un traitement antidépresseur assorti d'un suivi psychothérapique et psychiatrique, que dans son courrier du 25 février 2011, en réponse à un dire de l'avocat de la demanderesse, le docteur M. B...précisait " ce syndrome psychologique post-traumatique s'estompant en général avec le temps, d'autant plus qu'il s'agit d'une jeune femme. Dans le pire des cas, il peut mettre trois à cinq ans pour disparaître. Les séquelles psychiatriques justifient un suivi psychologique régulier pour faire disparaître rapidement et totalement le syndrome psychologique post-traumatique avec état dépressif, ce qui permettra à Mme Z... de réduire rapidement les antidépresseurs et de terminer son doctorat … " (cf., courrier page 2), que cette dernière a cessé de suivre le traitement antidépresseur qui lui était conseillé et n'a poursuivi sa psychothérapie que de façon très épisodique, tant en France qu'en Tunisie, ce qui ne permet pas en l'état d'ordonner de capitalisation, dès lors qu'il lui appartient, à tout le moins, de rapporter la preuve du suivi des prescriptions au vu desquelles les sommes lui sont versées, ce qu'elle n'établit pas jusqu'à maintenant ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;
" alors qu'aucune disposition légale ne permet au juge...
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